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CAA Lyon 07.05.1996 n°94LY01014 (Jurisprudence JL n°J140561)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 7 mai 1996 n°94LY01014, Jus Luminum n°J140561

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date 7 mai 1996
Numéro 94LY01014
Numéro Jus Luminum J140561
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 7 mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme CANAL demeurant Le Colombier 63410 LOUBEYRAS, par Me GRENAT, avocat ;

Mme CANAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d' impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 et l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif de 3 000 francs ;

2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ;

3°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1996 : - le rapport de M.ZSZ. EL, conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 7 décembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Limoges a prononcé, d'une part, le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme CANAL a été assujettie au titre de l'année 1986, d'autre part, à concurrence de 43 270 francs en droits et de 22 825 francs en pénalités, correspondant à l' imposition de quatre bons anonymes de 20 000 francs découverts lors de la visite opérée chez le contribuable, un dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable au titre de l'année 1987 ;

que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de situation fiscale personnelle, mentionnant la faculté de se faire assister de l'avocat de son choix, ont été adressés le 9 mars 1989 à Mme CANAL à RIOM et à LARCHE ;

que ces avis sont revenus, revêtus de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

que le troisième avis expédié, le 14 avril 1989, à l'intéressée, 5 allée des Rocailles, à Clermont-Ferrand, a été reçu à cette dernière adresse, ainsi que l'atteste l'avis de réception figurant au dossier, le pli ayant été régulièrement délivré à la seule adresse dont l'administration pouvait avoir connaissance compte tenu des liens personnels et professionnels que Mme CANAL entretenait ou avait entretenus avec M. JARROUX ;

que Mme CANAL a accusé réception à Clermont-Ferrand à l'adresse susindiquée des mises en demeure en date des 7 et 10 juillet 1989 lui enjoignant de souscrire ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre respectivement des années 1987 et 1988 ;

Considérant qu'il appartient à la requérante, qui conteste avoir reçu ces mises en demeure, d'établir que l'avis de réception a été signé par une personne sans qualité pour la représenter ;

qu'en se bornant à faire valoir que ses parents lui avaient loué un appartement à CHATEL-GUYON dès la fin de 1988, qu'elle a emménagé à LOUBEYRAT en 1990 et que l'adresse de CLERMONT-FERRAND susindiquée était celle des parents de M. JARROUX, avec lequel elle était séparée depuis son emprisonnement en 1988, Mme CANAL ne justifie pas du défaut de qualité du signataire de l'avis ;

Considérant que, faute pour Mme CANAL, en ce qui concerne les années 1987 et 1988, d'avoir souscrit sa déclaration annuelle de revenus en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle était en situation de voir ses revenus taxés d'office ;

que, si l'ordonnance du 5 septembre 1988 autorisant une visite au domicile de M. JARROUX et de Mme CANAL a été annulée par un arrêt de la cour de cassation du 23 février 1993, les redressements ne se fondent pas, à l'exception de ceux afférents aux bons anonymes qui ont fait l'objet du dégrèvement susmentionné, sur les renseignements obtenus lors de cette visite, l'administration ayant pu régulièrement exploiter les éléments recueillis lors des opérations autorisées par une autre ordonnance du 5 septembre 1988 dans les locaux de la SA CORREZIENNE AUTOMOBILES, dont le siège social était à BRIVE ;

qu'ainsi, la situation de taxation d'office résulte du défaut de souscription dans les délais légaux des déclarations du contribuable et ne procède pas de l'examen de sa situation fiscale personnelle et de la visite domiciliaire irrégulière ;

que les irrégularités ayant affecté les opérations de vérification sont dès lors sans incidence sur les impositions restant en litige, nonobstant les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui visent exclusivement les erreurs commises dans la procédure d'imposition dont les opérations de vérification doivent, en l'espèce, être exclues ;

Considérant que, Mme CANAL ayant régulièrement été taxée d'office en ce qui concerne son revenu global au titre des années 1987 et 1988, la charge de la preuve de l'exagération des redressements lui incombe ;

Considérant que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée notamment les sommes de 60 000 F et 13 000 F portées respectivement en 1987 et 1988 au crédit du compte, ouvert à la Société Lyonnaise de Banque dans le cadre de l'entreprise individuelle de garage, que Mme CANAL exploitait antérieurement ;

qu'en se bornant à soutenir, sans en apporter la justification, que ces sommes correspondent à la vente de véhicules restant en stock depuis la cessation de son activité le 31 mai 1985, après avoir d'ailleurs fait valoir en première instance que ces sommes étaient relatives au remboursement d'avances faites à la SA Corrézienne Automobiles, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il résulte tout ce qui précède, que Mme CANAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme CANAL en ce qui concerne le complément d' impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986, et, à concurrence de quarante-trois mille deux cent soixante-dix francs (43 270 francs) en droits et de vingt-deux mille huit cent vingt-cinq francs (22 825 francs) en pénalités, en ce qui concerne le complément d' impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme CANAL est rejeté.

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