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CAA Lyon 06.10.2003 n°01LY00588 (Jurisprudence JL n°J130859)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre - formation à 5 6 octobre 2003 n°01LY00588, Jus Luminum n°J130859

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre - formation à 5
Date
Numéro 01LY00588
Numéro Jus Luminum J130859
Président Mme JOLLY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 6 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée par M. Guy X demeurant;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9801862 du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2001rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-07-04

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M.RUO. , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ;

qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur interventionLes activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité engagée auprès de la société France Publi Plus, a mis en évidence que cette société avait comptabilisé dans ses écritures plusieurs factures établies au cours de l'année 1991 sous le nom de M. Guy X, incluant des commissions versées à ce dernier en rémunération de son activité de recherche d'annonceurs pour les publications qu'elle diffusait ;

que cette dernière activité d'agent commercial entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ;

que M. X n'établit pas, comme il le soutient, que l'auteur desdites factures serait en réalité l'un des responsables de la société France Publi Plus, poursuivi depuis lors, comme lui-même, dans le cadre d'une affaire de faux en écritures et d'abus de biens sociaux ;

que ces factures doivent, dans ces conditions, être regardées comme traduisant l'exercice par M. X lui-même de l'activité taxable et que par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui ne conteste pas le montant des impositions mises à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

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