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CAA Lyon 06.02.2001 n°97LY00246 (Jurisprudence JL n°J198716)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 6 février 2001 n°97LY00246, Jus Luminum n°J198716

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97LY00246
Numéro Jus Luminum J198716
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 6 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre), Vu 1°- la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1997, sous le n° 97LY00246, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est 102 rue Masséna, 69006 LYON, représentée par son directeur en exercice, par Me COHENDY, avocat au barreau de Lyon ;

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9103248, en date du 19 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 45.770 francs, outre les intérêts de droit, correspondant aux dépenses qu'elle a dû engager suite à l'accident dont a été victime Mlle Claire GIBOURG, le 11 septembre 1984, dans un jardin public du 5ème arrondissement de LYON ;

2) de condamner la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 45.770 francs, outre les intérêts de droit à compter de la demande initiale ;

3) de condamner la VILLE DE LYON à lui payer la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°- la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1997, sous le n° 97LY00285, présentée pour Mlle Claire GIBOURG, demeurant ... 75017 Paris, par MeVOU.-Louis DENARD, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle GIBOURG demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9103248, en date du 19 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 70.509 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 11 septembre 1984 ;

2) de condamner la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 70.509 francs, outre les intérêts de droit à compter de sa requête ;

3) de condamner la VILLE DE LYON à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 1998, présenté dans les deux affaires pour la VILLE DE LYON et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE, par Me VITAL-DURAND, avocat au barreau de Lyon; elles demandent à la cour de rejeter les requêtes et de condamner les appelantes à payer la somme de 5.000 francs à la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE et la somme de 5.000 francs à la VILLE DE LYON, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 janvier 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me PREVOT SAILLET, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, de Me THEVENET, avocat de la VILLE DE LYON et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE, de Me DENARD, avocat de Mlle GIBOURG Claire; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Mlle Claire GIBOURG sont relatives aux effets du même accident ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt; Sur la responsabilité :

Considérant que, le 11 septembre 1984, la jeune Claire GIBOURG, alors âgée de 11 ans et 5 mois, a été victime d'une chute alors qu'elle jouait dans un jardin public situé dans le 5ème arrondissement de LYON ;

qu'il résulte de l'instruction et notamment du contenu de la "main courante" du poste de police du 5ème arrondissement de Lyon que cette chute s'est produite alors qu'elle tentait de récupérer un chat sur un toit et que c'est cette manoeuvre qui a provoqué la rupture de la clôture grillagée qui assurait la protection des usagers à cet endroit où le jardin surplombe une voie avec un dénivelé d'environ 5 mètres ;

que les déclarations de la victime à l'instance, ne sont pas, par leur imprécision et leur caractère contradictoire, de nature à infirmer cette description des faits et notamment à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre une éventuelle défectuosité du grillage et sa chute ;

qu'ainsi, l'accident n'est dû qu'à l'imprudence de la victime et ni celle-ci, ni la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE LYON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle GIBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle GIBOURG à payer à la VILLE DE LYON et à la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE les sommes qu'elles demandent au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Mlle Claire GIBOURG sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la VILLE DE LYON et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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