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CAA Lyon 05.06.2001 n°97LY00750 (Jurisprudence JL n°J186587)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 5 juin 2001 n°97LY00750, Jus Luminum n°J186587

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97LY00750
Numéro Jus Luminum J186587
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 11 septembre 2007 Rejet

Lecture du 5 juin 2001

N° de pourvoi : 07-84470

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 1997, sous le n° 97LY00750 présentée par MmeUSS. T-RAMBAUD, demeurant ... Montmelian (73800) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MmeUSS. T-RAMBAUD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-0584 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 septembre et 4 novembre 1992 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS lui a refusé le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler les décisions des 14 septembre et 4 novembre 1992 en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de ladite allocation, et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS à lui payer une somme de 97 202, 65 francs avec intérêts de droit pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- X... Sylvain,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef notamment d'extorsion de fonds aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le mémoire produit ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire personnel de Sylvain X..., régulièrement déposé en son nom au greffe par son avocat ;

- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

"alors que Sylvain X... avait saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire personnel sur lequel elle était tenue de statuer ;

- les observations de Me DOITRAND, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BASSENS ;

qu'en ne faisant nullement état du mémoire déposé par le demandeur, ni de réponse aux moyens formulés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les textes et principes susvisés" ;

- et les conclusions de M.XOX. , commissaire du gouvernement ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des de pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, Sylvain X... n'a pas déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction ;

Considérant que par jugement du 7 février 1997, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeUSS. T-RAMBAUD tendant d'une part à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS au paiement d'une indemnité suite à son licenciement de son emploi d'agent administratif prononcé le 14 septembre 1992, d'autre part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1992 du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE refusant à l'intéressée le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi que celle-ci réclamait ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale,6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme défaut de motifs, manque de base légale ;

Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, par la décision du 4 novembre 1992, qui est la seule visée à l'appui de sa demande d'indemnité par MmeUSS. T-RAMBAUD, n'a statué que sur le droit à allocation pour perte d'emploi de la requérante ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Sylvain X... ;

que celle-ci n'établit ni même n'allègue avoir présenté auparavant une telle demande d'indemnité à son administration à raison de son licenciement ;

"aux motifs qu'eu égard à l'importance de la peine encourue par Sylvain X..., ses garanties de représentation en justice sont aléatoires ;

qu'à aucun moment, tant devant la cour que devant le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE n'a lié le contentieux ;

que Sylvain X... a un casier judiciaire comportant deux condamnations de nature criminelle, l'une de 14 ans de réclusion criminelle pour 7 vols avec arme, l'autre à 20 ans pour 13 vols avec arme et une tentative de meurtre sur un fonctionnaire de police, qui démontrent, même si plusieurs années se sont écoulées depuis ses dernières condamnations, une absence d'intégration de la loi d'où il résulte un risque de réitération ;

qu'ainsi les conclusions présentées en première instance par MmeUSS. T-RAMBAUD et tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS étaient irrecevables ;

que la durée de la détention provisoire est consécutive à la complexité du dossier et au nombre de participants ainsi qu'aux incidents de procédure et à l'application régulière des voies de recours ;

que la requérante n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges les ont rejetées ;

que ces incidents de procédure qui ne peuvent être reprochés à Sylvain X... expliquent en partie la durée d'achèvement de la procédure ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 septembre 1992 :

qu'enfin, Sylvain X... a été jugé et condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à la peine de 22 ans de réclusion criminelle le 26 janvier 2006, décision dont il a relevé appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 14 septembre 1992, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ne s'est pas prononcé sur le droit éventuel de MmeUSS. T-RAMBAUD à une allocation pour perte d'emploi ;

qu'il en résulte que la détention n'a pas excédé un délai raisonnable ;

qu'ainsi les conclusions présentées par la requérante contre cette décision, en tant qu'elle lui aurait refusé le bénéfice de ladite allocation, étaient dépourvues d'objet dès la saisine du tribunal administratif, et par suite irrecevables ;

que le cautionnement proposé en raison de l'importance de la peine encourue et du montant de la somme frauduleusement appréhendée n'est pas de nature à assurer la représentation en justice et l'indemnisation des victimes ;

qu'elles ne pouvaient par suite qu'être rejetées pour ce motif ;

que la remise en liberté serait en outre de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;

que MmeUSS. T-RAMBAUD n'est pas davantage fondée à se plaindre de ce que les premiers juges les ont également rejetées ;

que les obligations d'un contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs exposés ci-dessus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 4 novembre 1992 :

"alors, d'une part qu'en vertu de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne poursuivie fait l'objet dans un délai raisonnable ;

Considérant que, pour refuser à la requérante le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE lui a opposé le caractère volontaire de sa privation d'emploi ;

qu'il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la détention provisoire ne dépasse pas la limite du délai raisonnable ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si MmeUSS. T-RAMBAUD a été mise en demeure, le 10 septembre 1992, de rejoindre la nouvelle affectation qui lui avait été assignée, et si elle ne s'est pas présentée à son poste au jour fixé, il est constant en revanche qu'elle s'est rendue le même jour et les jours suivants sur le lieu de son ancienne affectation, manifestant ainsi clairement son intention de ne pas rompre tout lien avec le service ;

qu'en affirmant que la détention de Sylvain X... n'a pas excédé un délai raisonnable, au motif inopérant que la procédure a comporté des incidents, tout en relevant que Sylvain X... n'était pas responsable de ces incidents, sans constater que la durée de détention accumulée de 72 mois était objectivement justifiée, ni fixer la moindre borne à la prolongation de cette détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;

que si le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE pouvait, à raison de cette attitude, entame r une procédure disciplinaire à son encontre, il ne pouvait légalement considérer qu'elle avait abandonné son poste et la licencier, ainsi qu'il l'a fait le 14 septembre 1992, pour ce motif ;

"et alors, d'autre part, que les chambres de l'instruction sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont saisies ;

que MmeUSS. T-RAMBAUD, qui ne saurait par suite être regardée comme ayant renoncé d'elle même à ses fonctions au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE est ainsi fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 14 septembre 1992, laquelle n'était pas devenue définitive à la date à laquelle cette exception a été présentée ;

qu'en se bornant à affirmer que les garanties de représentation offertes par l'accusé seraient nécessairement aléatoires au regard de la peine encourue et du montant des sommes qu'il est accusé d'avoir frauduleusement appréhendées, sans répondre au mémoire par lequel celui-ci faisait valoir les garanties de représentation qui résultaient de la stabilité de sa vie affective, de ses possibilités de réinsertion dans le tissu social, de l'engagement de toute sa famille à ses côtés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

que la décision du 4 novembre 1992 est en conséquence entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée ;

Attendu qu'après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé privé de sa liberté ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeUSS. T-RAMBAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le dit jugement, ensemble la décision du 4 novembre 1992 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

Sur les frais irrépétibles :

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant les dispositions de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Considérant que MmeUSS. T-RAMBAUD n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de BASSENS la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

DECIDE :

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Article 1er : Le jugement n° 95-584 du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de MmeUSS. T-RAMBAUD dirigées contre la décision du 4 novembre 1992.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Article 2 : La décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BASSENS en date du 4 novembre 1992 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par MmeUSS. T-RAMBAUD devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que les conclusions présentées devant la cour par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BASSENS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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