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CAA Lyon 04.12.2001 n°99LY01643 (Jurisprudence JL n°J180910)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 4 décembre 2001 n°99LY01643, Jus Luminum n°J180910

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99LY01643
Numéro Jus Luminum J180910
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 4 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 21 mai 1999, sous le n 99LY1643, la requête présentée par Mme Elisabeth DEPORT, demeurant ... Reyrieux (01600) ;

Mme DEPORT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9803051-9803155 en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juin 1998 par lequel le directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pendant ses périodes de mi-temps thérapeutique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Hôpital, sous astreinte, de lui verser la somme de 1616,21 F, assortie des intérêts de droit, représentant le montant du complément de traitement en litige ;

2 ) d'annuler la décision précitée ;

3 ) de prescrire au directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux, sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui verser la somme de 1616,21 F, assortie des intérêts de droit ,sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4 ) de condamner L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux à lui verser une somme de 2000 F sur le fondement des dispositions de l' article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001; - le rapport de M.YUV. , premier conseiller ;

- et les conclusions de M.ZVZ. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme DEPORT soutient que l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'un horaire à mi-temps, accordé pour raisons thérapeutiques, ne peut entraîner de réduction consécutive de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficie au titre dudit emploi ;

Considérant que la requérante se borne à l'appui de sa requête d'appel à reproduire exactement, et sans autre précision, l'énoncé des moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif de Lyon ;

qu'elle ne met pas ainsi la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les dits moyens ;

qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est, contrairement à ce qu'elle allègue, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme DEPORT n'implique aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement prescrire ;

que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER de régulariser sa situation au regard de ses droits au maintien de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que L'HOPITAL MONTPENSIER , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme DEPORT une quelconque somme au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme DEPORT est rejetée.

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