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CAA Lyon 04.10.1999 n°98LY01305 (Jurisprudence JL n°J46829)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 4 octobre 1999 n°98LY01305, Jus Luminum n°J46829

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98LY01305
Numéro Jus Luminum J46829
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Lecture du 4 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée par M. TILLIEN, demeurant Sainte-Vertu à Noyers (Yonne) ;

M. TILLIEN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9805283 en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision par laquelle le maire de la commune de SAINT-VERTU a renouvelé la convention verbale concédant le droit de chasse sur les terres du village à une société de chasse ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratifpeuvent, par ordonnance,rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;

qu'aux termes de l'article R. 87-1 du même code : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ;

qu'aux termes de l'article R. 149-1 : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2." ;

qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;

que, toutefois, aux termes du III de l'article 1090 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale".

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1090 B-III précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ;

qu'il appartient donc au juge, lorsqu'un requérant s'abstient d'acquitter le droit de timbre en invoquant les dispositions de l'article 1090 B-III, de l'inviter à présenter une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent et, en cas de rejet de cette demande, à acquitter le droit ;

que si la demande d'aide juridictionnelle n'est pas présentée ou si elle est rejetée, et si le requérant n'acquitte pas le droit, le juge doit rejeter la requête comme irrecevable ;

Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. TILLIEN devant le tribunal administratif de Dijon ne comportait pas le timbre fiscal exigé par les dispositions précitées ;

que par lettre du 12 mars 1998 M. TILLEN a été mis en demeure de régulariser sa demande dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions des articles R. 149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que si M. TILLIEN soutient qu'il a informé le tribunal administratif qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'il ait formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai qui lui avait été imparti ;

que M. TILLIEN ne l'établit pas davantage en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TILLIEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. TILLIEN est rejetée.

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