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CAA Lyon 04.07.2003 n°03LY00516 (Jurisprudence JL n°J176064)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre - formation à 3 4 juillet 2003 n°03LY00516, Jus Luminum n°J176064

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 03LY00516
Numéro Jus Luminum J176064
Président M. VIALATTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 4 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2003, présenté pour M. Hicham X, demeurant, par Me Riva, avocat de la SCP Nicolet-Riva-Vacheron ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203964 en date du 7 mars 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de Lyon à lui payer, d'une part, la somme de 2822,28 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

2°) de condamner la Caisse d'allocations familiales de Lyon à lui payer la somme de 2822,28 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la Caisse d'allocations familiales de Lyon à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

classement cnij : 60-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Riva, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant que par la décision en date du 31 janvier 2002, la Caisse d'allocations familiales de Lyon a refusé d'accorder à M. X la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 18 512,67 F qui lui était réclamé ;

que cette décision, confirmée le 24 avril 2002 à la suite de sa réclamation préalable, était devenue définitive lorsqu'il a introduit, le 12 septembre 2002, sa demande tendant à la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle lui a occasionnés en ne tenant pas compte des informations qu'il lui avait communiquées concernant sa nouvelle situation pour le calcul de ses droits ;

que cette demande, qui était exclusivement fondée sur l'illégalité de la décision du 31 janvier 2002 et qui tendait à l'octroi d'une indemnité de 2 822,28 euros égale au montant de l'indu, n'était en conséquence pas recevable ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse d'allocations familiales de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à lui payer la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

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