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CAA Lyon 03.12.1998 n°96LY00435 (Jurisprudence JL n°J47376)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 3 décembre 1998 n°96LY00435, Jus Luminum n°J47376

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96LY00435
Numéro Jus Luminum J47376
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Lecture du 3 décembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée pour la SOCIETE DU GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU SUR MER, dont le siège est situé avenue Blundell Maple, 06310, Beaulieu sur mer, par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

La SOCIETE DU GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU SUR MER demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 janvier 1996 par laquelle le magistrat chargé des référés au tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins, d'une part, de décrire les travaux qu'elle a effectués sur l'immeuble du casino dont la commune de Beaulieu sur Mer lui avait concédé l'exploitation, mais incombant normalement au concédant, ainsi que les équipements fixes qu'elle a également financés, en disant leur valeur non amortie au 31 juillet 1995, d'autre part, de décrire le matériel de jeux et autres en disant leur prix de revient, et, enfin, de constater si ces immobilisations ou ces objets sont, et dans l'affirmative dans quelle mesure, utilisés par le nouvel exploitant ;

2°) de faire droit à cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

Considérant qu'à la suite de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 juillet 1995 refusant le renouvellement d'une autorisation de jeux à la SOCIETE DU GRAND CASINO DE BEAULIEU SUR MER, la COMMUNE DE BEAULIEU SUR MER a décidé, le 2 août 1995, de résilier le contrat de concession de l'exploitation du casino municipal passé le 25 mars 1993 avec cette société ;

que cette dernière a, concomitament au recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre la décision du ministre de l'intérieur et à la demande en indemnité qu'elle a présentée à l'encontre de la commune, demandé au président du tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise aux fins, notamment, de décrire et évaluer les travaux et équipements fixes qu'elle a effectués sur l'immeuble appartenant à la commune concédante, ainsi que les matériels qui s'y trouvent et qu'elle a également financés ;

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif lui-même, saisi au principal des demandes de la société, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour, au vu des documents qui lui seront soumis, prescrire le cas échéant les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ;

que, dès lors, la mesure sollicitée en référé n'était pas utile ;

qu'il suit de là que la société du Grand Casino de Beaulieu sur Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant la SOCIETE DU GRAND CASINO DE BEAULIEU SUR MER à payer à la COMMUNE DE BEAULIEU SUR MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de LA SOCIETE DU GRAND CASINO DE BEAULIEU SUR MER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE BEAULIEU SUR MER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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