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CAA Lyon 03.07.2001 n°01LY00911 (Jurisprudence JL n°J161208)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 3 juillet 2001 n°01LY00911, Jus Luminum n°J161208

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01LY00911
Numéro Jus Luminum J161208
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 3 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2001 sous le n 01LY00911, présentée pour M. CARTANNAZ, par Me Perret , avocat ;

M. CARTANNAZ demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n 98LY00129 du 24 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les conclusions de M. CARTANNAZ, a omis de mentionner le nom de Me PERRET dans le compte rendu d'audience ;

Vu l'arrêt de la cour administrative de Lyon n 98LY00129 en date du 24 avril 2001 ;

Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

M. CARTANNAZ ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ;

- et les conclusions de M.VSO. , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;

Considérant que si Me PERRET était présent à l'audience de la cour du 3 avril 2001, au cours de laquelle il a présenté des observations, l'erreur contenue dans l'arrêt précité du 24 avril 2001 qui est sans influence sur la portée de l'arrêt, n'entre pas dans les prévisions de l'article R.833-1 du code de justice administrative ;

que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CARTANNAZ est rejetée.

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