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CAA Lyon 03.07.2001 n°01LY00563 (Jurisprudence JL n°J155001)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 3 juillet 2001 n°01LY00563, Jus Luminum n°J155001

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01LY00563
Numéro Jus Luminum J155001
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Lecture du 3 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 2001 sous le n 01LY00563, présentée par M. Antonio AMORIN, demeurant ... 71200 LE CREUSOT ;

M. AMORIN demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003172 du 29 janvier 2001, par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Région Bourgogne a rejeté son recours hiérarchique au sujet d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président, - et les conclusions de M.XQS. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. AMORIN tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Région Bourgogne rejetant son recours hiérarchique au sujet d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi, la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon, par l'ordonnance attaquée, s'est fondée sur ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, M. AMORIN n'avait, dans le délai de recours contentieux, exposé aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance, M. AMORIN se borne à indiquer qu'il n'avait pas complété correctement sa demande d'aide initiale en raison de sa mauvaise connaissance de la langue française ;

que, ce faisant, il n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon ;

qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AMORIN est rejetée.

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