» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 02.06.2004 n°01LY01665 (Jurisprudence JL n°J96893)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre - formation à 3 2 juin 2004 n°01LY01665, Jus Luminum n°J96893

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01LY01665
Numéro Jus Luminum J96893
Président M. JOUGUELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Lecture du 2 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001, présentée par M. Denis X et Mlle Marie-France Y, domiciliés ensemble;

M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001531 en date du 29 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2000, du président du conseil général de l'Yonne, leur refusant une extension de leur agrément pour l'adoption de trois enfants ;

2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n°98-771 du 1er septembre 1998, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un étranger ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 35-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptéspar des personnes agréées à cet effet (...). L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission (...). Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

qu'aux termes de l'article 100-3 du même code : Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code ;

qu'en vertu des articles 343 et 343-1 du code civil, l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans, ou par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans ;

et qu'aux termes de l'article 346 du même code : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. ;

que ces dispositions n'autorisent pas l'adoption conjointe par les deux membres d'un couple non marié, quelle que soit l'ancienneté de leur vie commune ;

Considérant qu'après avoir obtenu le 30 juillet 1998 l'agrément prévu par les articles 63 et 100-3 précités du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, en vue de l'adoption d'un enfant, M. X et Mlle Y ont demandé l'extension de cet agrément pour l'adoption de trois enfants ;

que leur demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2000 du président du conseil général de l'Yonne ;

Considérant qu'il est constant que M. X et Mlle Y n'étaient pas mariés à la date de la décision attaquée du 29 septembre 2000 du président du conseil général de l'Yonne ;

que, par suite, en vertu des dispositions précitées des articles 343, 343-1 et 346 du code civil, le président du conseil général était tenu de rejeter leur demande d'extension d'agrément pour l'adoption de plusieurs enfants ;

qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les intéressés avaient obtenu un agrément pour l'adoption d'un enfant, qu'ils projetaient de se marier et que Mlle Y ne souffrait d'aucune fragilité psychologique, sont inopérants ;

que, par suite, M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée du président du conseil général de l'Yonne du 29 septembre 2000 ;

que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions qu'ils ont présentées tendant à la désignation d'un psychologue ou d'un psychiatre au titre de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions