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CAA Lyon 01.03.2001 n°00LY00295 (Jurisprudence JL n°J217919)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 1er mars 2001 n°00LY00295, Jus Luminum n°J217919

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00LY00295
Numéro Jus Luminum J217919
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2008

Lecture du 1 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2000, la requête présentée par maître Jacques Guimet, avocat, pour la société LYON PARC AUTO, dont le siège est 2, place des Cordeliers, à Lyon (69002) ;

la société LYON PARC AUTO demande à la cour : 1 ) d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n 9502417 du 1er décembre 1999, en tant que ce jugement la condamne à payer à la société SOLETANCHE BACHY FRANCE les sommes de 4 021 999 francs T.T.C. et de 654 545 francs H.T. ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur les demandes indemnitaires de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE au titre des sujétions imprévues et des frais supplémentaires et permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et, d'autre part, de condamner la société SOLETANCHE BACHY FRANCE à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les dépens ;

2 ) d'une part, de prononcer un sursis à l'exécution dudit jugement ou, à titre subsidiaire, de demander à la société SOLETANCHE BACHY FRANCE de constituer, à première demande, une garantie bancaire correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lyon et intégrant les réfactions appliquées et, d'autre part, de condamner la société SOLETANCHE BACHY FRANCE à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que les conclusions à fin de non-lieu de la société LYON PARC AUTO doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin de sursis à exécution ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de la société LYON PARC AUTO.

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