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CAA Douai 31.01.2002 n°00DA01323 (Jurisprudence JL n°J230580)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 31 janvier 2002 n°00DA01323, Jus Luminum n°J230580

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00DA01323
Numéro Jus Luminum J230580
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 31 janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hachemi Nouar, demeurant ... Liévin (62800), par Me Mbarga, avocat ;

M. Hachemi Nouar demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1806 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 1998 ayant abrogé l'arrêté d'assignation à résidence pris à son égard le 28 novembre 1988 ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ministériel du 28 avril 1998 ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 - le rapport de M. Laugier, président-assesseur, - les observations de Me Guez, avocat, pour M. Hachemi Nouar, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hachemi Nouar, ressortissant algérien né en 1949, a fait l'objet, le 20 février 1969, d'un arrêté ministériel d'expulsion, mis à exécution le 6 mars 1987 ;

que, revenu irrégulièrement sur le territoire français, l'intéressé a sollicité et obtenu une mesure d'assignation à résidence, par décision ministérielle du 28 novembre 1988 ;

qu'à la suite de nouvelles condamnations prononcées de 1990 à 1997, pour vols avec violence, trafic de fausse monnaie et plusieurs autres infractions, commises notamment en 1994 et 1995, et au vu du comportement d'ensemble de M. Nouar, le ministre de l'intérieur a abrogé, par arrêté du 28 avril 1998, la mesure d'assignation à résidence dont bénéficiait l'intéressé ;

que celui-ci conteste cette décision et le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours dirigé contre ledit arrêté ministériel du 28 avril 1998 ;

Considérant que, pour critiquer ces décisions, M. Nouar invoque les soins importants que nécessitent les problèmes ophtalmologiques dont il est atteint ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui souffre d'affections oculaires depuis 1990 ne produit que des certificats médicaux, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, établis tant par son médecin ophtalmologiste de Liévin en date des 8 mars 1999, 23 février 2000 et 11 janvier 2002, que par un médecin algérien d'une autre spécialité en date du 26 février 2001, qui font seulement état de la nécessité d'un suivi ophtalmologique et de la probabilité d'une intervention chirurgicale à effectuer ;

qu'en outre, il ne résulte pas de ces certificats que les soins oculaires à apporter à M. Nouar ne pouvaient être dispensés qu'en France ;

que, dans ces conditions, à la date où a été pris l'arrêté attaqué le 28 avril 1998, l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'intérieur, lorsqu'il a décidé, eu égard au comportement susrappelé de M. Nouar, d'abroger la mesure d'assignation à résidence dont celui-ci avait bénéficié, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que, dans le dernier état de ses écritures, M. Hachemi Nouar invoque l'atteinte excessive portée par l'arrêté attaqué à sa vie privée et familiale ;

que, si le requérant est marié à une ressortissante française et père de cinq enfants français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du nombre et de la gravité des infractions commises par M. Nouar et de l'ensemble de son comportement précédemment rappelé, la mesure attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'abrogation de l'assignation à résidence en litige a été prononcée ;

qu'ainsi ladite mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hachemi Nouar n'est fondé, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 28 avril 1998, ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, à demander que soit ordonnée la régularisation de sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à M. Hachemi Nouar la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hachemi Nouar est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachemi Nouar et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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