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CAA Douai 30.11.2006 n°06DA00974 (Jurisprudence JL n°J175773)

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Cour administrative d'appel de Douai 30 novembre 2006 n°06DA00974, Jus Luminum n°J175773

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation
Date 30 novembre 2006
Numéro 06DA00974
Numéro Jus Luminum J175773
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 30 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 juillet 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 28 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601447, en date du 13 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Bozidar X, annulé son arrêté en date du 8 juin 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'intéressé n'établit pas sa présence sur le sol français depuis plus de dix ans et, qu'en décidant sa reconduite à la frontière, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au

13 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006 par télécopie, présenté pour

M. Bozidar X demeurant,, par Me Lequien ;

M. X demande au président de la Cour d'ordonner la réouverture de l'instruction, de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la requête est tardive ;

que M. Y n'est pas compétent pour faire appel du jugement au nom du préfet ;

que l'arrêté attaqué, qui vise à la fois les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 2° dudit article, est dépourvu de fondement légal ;

que la décision, qui n'indique pas qu'il vit sur le sol national depuis 16 ans, n'est pas suffisamment motivée ;

qu'en ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Lequien, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a reçu notification, le 26 juin 2006, du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 juin 2006 ;

que, dès lors, la requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 21 juillet 2006 par télécopie, intervient avant l'expiration du délai d'un mois qui était imparti au préfet pour faire appel de ce jugement ;

qu'elle est donc recevable ;

Considérant, en second lieu, que, par arrêté n° 05-29 du 2 mai 2005 régulièrement publié au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour,

M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation « (

) à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département (

) » à l'exception deOTY.s actes ;

que la signature des requêtes aux fins d'appel n'étant pas exclue des attributions ainsi déléguées, le moyen tiré de ce que la requête d'appel du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, signée par M. Y, émane d'une autorité incompétente, doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (

) » ;

Considérant que si M. X, de nationalité yougoslave, soutient être arrivé sur le sol national en 1990, il n'établit ni être entré régulièrement en France, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ;

qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME à décider sa reconduite à la frontière ;

que la circonstance que la mesure d'éloignement attaquée vise de façon surabondante les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis 1990 et, qu'à l'appui de ses allégations, il produit notamment deux attestations de proches datées de 2006, l'avis d'imposition de l'année 2005 ainsi qu'une demande de titre de séjour faite auprès de la

ous-préfecture de Dieppe en 1997, il ne fournit, toutefois, aucun document suffisamment probant de nature à établir la continuité de son séjour sur le territoire national pour la période antérieure à 1997 ;

qu'en outre, la situation de l'intéressé sur le sol français n'a jamais été régulière ;

que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne, d'une part, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, son article L. 511-1-1°, que M. X, qui déclare être entré en France en 1990, ne peut justifier y être arrivé régulièrement, d'autre part, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu'il est en situation irrégulière, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ;

qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il vit sur le territoire national depuis 1990, que toutes ses attaches amicales et familiales se trouvent à présent en France et qu'il est isolé dans son pays d'origine, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses allégations ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 8 juin 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui est âgé de 54 ans et qui est célibataire sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601447, en date du 13 juin 2006, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

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