» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Douai 28.04.2005 n°04DA00956 (Jurisprudence JL n°J184770)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Douai 1re chambre - formation à 3 28 avril 2005 n°04DA00956, Jus Luminum n°J184770

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1re chambre - formation à 3
Date
Numéro 04DA00956
Numéro Jus Luminum J184770
Président M. Merloz
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 28 avril 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gatien X demeurant chez Mme Y, par Me Mafoua-Badinga ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0302437 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

1er juillet 2004 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, de l'arrêté en date du 30 septembre 2003, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de valider une année de séjour en France ;

qu'il a commis une erreur de droit en soumettant son cas à la commission du séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance de 1945 ;

que le préfet avait la possibilité de lui accorder un titre de séjour temporaire mention salarié ;

qu'il a commis un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la décision attaquée qui est suffisamment motivée a été prise par une autorité compétente ;

qu'en l'absence de maintien de la communauté de vie, les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n'ont pas été méconnues, non plus que celles de l'article 15 ;

que la décision attaquée ne viole pas davantage les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 28 mars 2005 à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Oise en date du 30 septembre 2003 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour :

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, né en 1971, est entré en France le 19 janvier 2000 et s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 décembre 2001 ;

qu'ayant épousé le 16 décembre 2000 une ressortissante française, l'intéressé a obtenu un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 10 février 2003 ;

que, par une décision du 13 octobre 2003, le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en l'absence du maintien de la communauté de vie entre les époux ;

que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui a, le 1er juillet 2004, notamment rejeté ses conclusions d'annulation d'excès de pouvoir dirigées contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

() 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

(...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où le préfet a pris sa décision refusant le renouvellement du titre de séjour d'un an à M. X, la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article 12 bis susvisé ;

Considérant que, compte tenu de l'instance de divorce engagée entre les conjoints, de la durée du séjour en France de l'intéressé et du maintien de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, par suite, la décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X n'entrait pas dans un cas où la commission du séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être saisie, au nombre desquels figure notamment celui des étrangers remplissant effectivement une des conditions de l'article 12 bis de la même ordonnance, le préfet de l'Oise n'a toutefois pas entaché sa décision d'erreur de droit en soumettant à cette commission la situation de l'intéressé qui se prévalait des dispositions de l'article 12 bis précitées ;

Considérant que la circonstance que le préfet de l'Oise ne lui a pas délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée antérieurement à l'année 2002 ne révèle pas un détournement de pouvoir et n'a pas, en tout état de cause, exercé par elle-même d'influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la demande de titre de séjour n'ayant pas été faite en qualité de salarié, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'illégalité en s'abstenant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gatien X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions