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CAA Douai 27.03.2001 n°98DA01465 (Jurisprudence JL n°J172151)

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Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre 27 mars 2001 n°98DA01465, Jus Luminum n°J172151

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98DA01465
Numéro Jus Luminum J172151
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Lecture du 27 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Gadec industrie, dont le siège est situé 7, rue du Moulin à Fressenneville (80390), représentée par le président de son conseil d'administration ;

Vu ladite requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Gadec industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2139 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Galeppe tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenirles nom et demeure des parties" ;

Considérant que la requête susvisée, dirigée contre le jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Galeppe, a été présentée par une personne non identifiée se présentant comme le président du conseil d'administration de la société Gadec industrie étrangère au litige ;

que, par lettre du 14 février 2001 dont il a été accusé réception le 16 février 2001, le greffe de la Cour a invité M. et Mme Galeppe à régulariser cette requête par l'indication du nom et de la qualité du signataire et précisé qu'en l'absence de réponse à cette lettre la requête pourrait être regardée comme irrecevable par la Cour ;

que M. et Mme Galeppe n'ont pas satisfait à ces prescriptions ;

qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Gadec industrie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gadec industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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