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CAA Douai 27.02.2002 n°99DA20355 (Jurisprudence JL n°J146445)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 27 février 2002 n°99DA20355, Jus Luminum n°J146445

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99DA20355
Numéro Jus Luminum J146445
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 27 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jeanne Moncheaux demeurant 8-9, rue Beaumarchais à Lille (59000) ;

Mme Moncheaux demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-02573 du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le refus du président du conseil général du Nord de la promouvoir au grade d'agent de maîtrise qualifié à compter du 1er janvier 1995 ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme Moncheaux devant le tribunal administratif de Lille était dirigée contre une lettre du 3 juin 1996 par laquelle le directeur général adjoint des services du département du Nord exposait à un membre de la commission administrative paritaire locale les raisons pour lesquelles l'interressée n'avait pas bénéficié d'un avancement de grade au titre de l'année 1995 ;

que cette lettre ne contenait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le département du Nord, Mme Moncheaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jeanne Moncheaux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Moncheaux, au département du Nord et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.

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