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CAA Douai 26.09.2001 n°99DA20346 (Jurisprudence JL n°J230657)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 26 septembre 2001 n°99DA20346, Jus Luminum n°J230657

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99DA20346
Numéro Jus Luminum J230657
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 26 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. RPS. Duchesne demeurant 12bis, route de Vernon à Sainte-Geneviève les Gasny (27620) ;

M. Duchesne demande à la Cour d'annuler le jugement n 982164 du tribunal administratif de Rouen en date du 11 octobre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le sous-préfet des Andelys a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'arme de quatrième catégorie dont il était titulaire au titre du tir sportif et d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ;

qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, mentionne, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, dans son article 28, que "Peuvent être autorisées pour la pratique du tir sportif à acquérir des armesde la quatrième catégorie2 les personnes âgées de vingt et un ans au moins,membres desdites associations" ;

Considérant que, par décision en date du 22 octobre 1998, le sous-préfet des Andelys a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'arme de quatrième catégorie dont M. RPS. Duchesne était titulaire au titre du tir sportif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet des Andelys s'est, notamment, fondé sur un rapport des services de la gendarmerie nationale faisant état de ce que, six mois avant la demande de renouvellement et moins d'un an avant le refus qui lui a été opposé, M. Duchesne s'était rendu coupable de coups et blessures volontaires sur son épouse, ayant entraîné pour celle-ci une incapacité temporaire de travail de cinq jours ;

qu'en estimant que le comportement du requérant était incompatible avec les garanties exigées pour l'acquisition, la détention ou l'utilisation d'armes, le sous-préfet des Andelys n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

que si M. Duchesne fait valoir, d'une part, que désormais, il a de bonnes relations avec son ancienne épouse et, d'autre part, qu'il est titulaire de la médaille du travail, ces circonstances sont sans influence sur la décision attaquée ;

qu'enfin, si le 9 juin 2000, postérieurement à la décision en cause, les services de la gendarmerie nationale ont émis un avis favorable au renouvellement sollicité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Duchesne que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. RPS. Duchesne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RPS. Duchesne et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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