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CAA Douai 26.07.2001 n°00DA00319 (Jurisprudence JL n°J190705)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 26 juillet 2001 n°00DA00319, Jus Luminum n°J190705

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date 26 juillet 2001
Numéro 00DA00319
Numéro Jus Luminum J190705
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 26 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1 ) la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n 00DA00319, présentée par M. André Sylvain demeurant 27, rue des Fours à La Wattine (62380 Lumbres) ;

M. Sylvain demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981557 du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 2000, qui a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de suspension prise à son encontre le 30 janvier 1997 par le principal du collège Blaise Pascal de Longuenesse et a rejeté sa plainte à l'encontre du principal du collège Blaise Pascal de Longuenesse ;

2 ) d'annuler la mesure de suspension prise à son encontre le 30 janvier 1997 par le Collège Blaise Pascal de Longuenesse ;

3 ) d'apprécier les fautes commises par le principal du collège Blaise Pascal de Longuenesse ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - les observations de M. André Sylvain, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 00DA00319 et 00DA00445 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par jugement du 13 janvier 2000, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 30 janvier 1997, par laquelle le principal du collège Blaise Pascal de Longuenesse a suspendu M. Sylvain, professeur certifié d'arts plastiques, de ses fonctions, en tant qu'elle prenait effet antérieurement à sa notification à l'intéressé ;

que, par ordonnance du 30 mars 2000, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du requérant tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 14 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié du corps des professeurs certifiés, consécutivement à la condamnation de l'intéressé le 18 novembre 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Omer à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant un an, en répression d'atteinte sexuelle sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, ;

Sur les conclusions de la requête 00DA00319 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 85-924 du 30 août 1985, le chef de l'établissement "est responsable de l'ordre dans l'établissement" et "veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire" ;

que l'article 9 du même décret dispose que : "en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service publics'il y a urgencele chef d'établissementpeut : - interdire l'accès des enceintes et locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement" ;

que par lettre du 30 janvier 1997, le principal du collège Blaise Pascal de Longuenesse a suspendu M .Sylvain de ses fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que l'absence d'indication, dans cette décision, des voies et délais de recours, n'a d'effet que sur le cours du délai dans lequel elle peut faire l'objet d'un recours contentieux, mais est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mesure dont s'agit était motivée par la découverte le 24 janvier 1997, par le principal du collège, de quelques phrases écrites dans l'agenda d'une jeune élève évoquant des relations équivoques entre ladite élève mineure et M. Sylvain ;

que dans de telles circonstances, le principal du collège était compétent pour prendre, en application des dispositions précitées du décret du 30 août 1985, une mesure de suspension de M. Sylvain ;

que la circonstance qu'un délai de six jours se soit écoulé entre la découverte des faits en cause et la mesure de suspension du requérant, délai durant lequel une enquête administrative a été effectuée, n'est pas de nature à ôter tout caractère d'urgence à cette mesure ;

que la décision de suspension indique qu'elle s'applique jusqu'au 12 février 1997 inclus ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette mesure n'est assortie d'aucune durée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la mesure prise par le principal du collège, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire à l'égard de M. Sylvain ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le dernier alinéa de l'article 9 du décret n 85-924 du 30 août 1985, précité, dispose que "Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité administrative académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional", ces obligations ne constituent pas une formalité substantielle, dont le non-respect entacherait d'illégalité la mesure de suspension ;

que, par suite, la circonstance que le principal du collège -qui a rendu compte de sa décision au recteur de l'Académie de Lille, lequel a d'ailleurs, par décision du 17 février 1997 suspendu à titre conservatoire le requérant pour une durée de quatre mois- a omis d'en informer le conseil d'administration du collège et d'en rendre compte au président du conseil général du Nord, est sans influence sur la légalité de la décision de suspension de M. Sylvain ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. Sylvain se prévaut de l'inexistence des faits qui sont à l'origine de la mesure de suspension, la réalité de ces faits ne peut être utilement discutée à l'occasion d'un recours dirigé contre cette mesure, mais seulement à l'occasion d'un recours contre la sanction disciplinaire intervenue à la suite des poursuites ;

qu'à l'époque à laquelle a été prononcée la suspension de M. Sylvain, les faits articulés à son encontre présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour qu'une telle décision ait pu légalement être prise dans l'intérêt du service ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité de la procédure suivie par les juridictions judiciaires, ni sur le bien fondé de condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant ;

que, par suite, les moyens tirés de la régularité de ces condamnations ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en septième lieu, que si M. Sylvain fait valoir, d'une part, qu'en ordonnant la mesure de suspension dont s'agit le principal du collège s'est rendu coupable d'une faute personnelle et, d'autre part, que c'est à tort que l'Etat a omis de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut, droits et obligations des fonctionnaires, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le principal du collège Blaise Pascal de Longuenesse l'a suspendu de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sylvain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Sylvain à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 décembre 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié du corps des professeurs certifiés ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette mesure ;

que, dès lors, M. Sylvain n'est pas fondé à se plaindre que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. Sylvain doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 00DA00319 et 00DA00445 présentées par M. André Sylvain sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Sylvain et au ministre de l'éducation nationale.

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