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CAA Douai 23.09.2003 n°00DA00462 (Jurisprudence JL n°J161873)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 23 septembre 2003 n°00DA00462, Jus Luminum n°J161873

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date 23 septembre 2003
Numéro 00DA00462
Numéro Jus Luminum J161873
Président Mme de Segonzac
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 23 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2000, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour M. Emmanuel , demeurantpar Me RPW. , avocat ;

Vu, la requête, enregistrée le 15 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 5 décembre 1995 tendant à l'obtention de la prime de fidélisation en zone difficile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient que l'absence de publication du décret du 17 octobre 1995 ne faisait pas obstacle à son application dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par ledit décret ;

qu'il entre dans le champ d'application de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 ;

que le refus de lui verser la prime de fidélisation et les dispositions de l'article 3 du décret du 17 octobre 1995 portent atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires ;

que la circulaire du 29 mars 1996 du ministre aux préfets, sur le fondement de laquelle la prime lui a été refusée, et qui ajoute une disposition normative, est illégale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à verser à l'Etat une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le requérant ne peut se prévaloir du décret du 17 octobre 1995 qui n'a pas été publié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, et notamment son article 19 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M.OTX. , président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée :Les personnels actifs de la police nationalepeuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées ;

que ces seules dispositions législatives n'ont pas pour objet ni pour effet d'ouvrir droit en faveur des fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile au bénéfice de l'indemnité de fidélisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de publication du décret du 17 octobre 1995 portant attribution d'une indemnité de fidélisation fait obstacle à ce que M. se prévale de certaines de ses dispositions pour contester le refus du ministre de l'intérieur de lui verser l'indemnité de fidélisation ;

que la circonstance, à la supposer établie, que l'absence de publication serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires reste sans incidence sur les droits de M. au versement de l'indemnité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 octobre 1995 : Toute mutation hors du secteur difficile où est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de l'indemnité de fidélisation, sauf dans les cas suivants : - lorsque la mutation s'effectue à l'intérieur des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris, de Versailles et de la circonscription de Dreux ;

- lorsque la mutation s'effectue d'un quelconque secteur difficile vers les secteurs difficiles des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, ou vers la circonscription de Dreux ;

- lorsque la mutation a lieu entre secteurs classés difficiles à l'intérieur d'un même département ;

- lorsque la mutation est consécutive à unTQZ. gement de grade quel que soit le secteur difficile concerné ;

que ces dispositions, eu égard à la nature spécifique des fonctions et des missions qui sont confiées aux fonctionnaires bénéficiant des dérogations prévues audit article, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, tendant à ce que lui soit versée ladite indemnité serait illégale à raison de l'illégalité des dispositions de l'article 3 précité du décret du 17 octobre 1995 ;

Considérant, enfin, que si M. , invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une circulaire du ministère de l'intérieur, précisant que l'ancienneté de cinq ans est comptabilisée entre le 30 juin 1990 et le 30 juin 1995, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le refus de lui payer l'indemnité de fidélisation ne se fonde pas sur les dispositions de cette circulaire, mais résulte de sa mutation, le 2 janvier 1994, d'un des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris, de Versailles et de la circonscription de Dreux vers un secteur qui n'en relève pas ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ;

que, par suite, les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Emmanuel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. Emmanuel à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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