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CAA Douai 22.11.2001 n°00DA00599 (Jurisprudence JL n°J218633)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 22 novembre 2001 n°00DA00599, Jus Luminum n°J218633

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00DA00599
Numéro Jus Luminum J218633
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2008

Lecture du 22 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2000, présentée par M. Joël Jahier, domicilié 24 rue de l'Escarpolette à Les Damps (27340) ;

M. Jahier demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972030 en date du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le coût de neutralisation de l'arme de 4ème catégorie dont le sous-préfet des Andelys a refusé de lui accorder l'autorisation de détention par décision en date du 10 juin 1997 ;

2 ) de mettre ces frais de neutralisation à la charge de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de Mme Sichler, président de chambre, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Jahier est dirigée contre un jugement, en date du 8 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le coût de neutralisation de son arme de 4ème catégorie pour laquelle le sous-préfet a refusé l'autorisation de détention par décision du 10 juin 1997 ;

que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autres que ceux développés devant les premiers juges ;

qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ;

qu'il suit de là que M. Jahier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qu'il ne critique d'ailleurs pas, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Jahier est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jahier ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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