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CAA Douai 22.02.2007 n°06DA00830 (Jurisprudence JL n°J241984)

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Cour administrative d'appel de Douai 1re chambre - formation à 3 (ter) 22 février 2007 n°06DA00830, Jus Luminum n°J241984

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date
Numéro 06DA00830
Numéro Jus Luminum J241984
Président Mme Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 22 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 par télécopie et régularisée le 28 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mlle Angèle X, demeurant, par Me Roumazeille ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200755 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet du Nord a supprimé ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et les a ajoutés à la réserve départementale, ensemble la décision du 20 décembre 2001 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) de lui accorder le bénéfice des primes à concurrence de douze vaches allaitantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les visas de la décision du 19 février 2001 sont irréguliers ;

que l'administration aurait dû la mettre en demeure de régulariser sa situation et qu'elle n'a pas été informée des démarches à accomplir pour conserver ses droits à prime ;

que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la prime ;

que, par les décisions attaquées, le préfet du Nord a retiré une décision créatrice de droit ;

qu'en sa qualité de jeune agricultrice, elle aurait dû bénéficier de l'allocation de droits à prime de la réserve nationale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 29 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2006 par télécopie et régularisé le

2 janvier 2007 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les irrégularités qui entacheraient les visas de la décision du 19 février 2001 sont sans influence sur la légalité de la décision du 15 novembre 2001 ;

que l'administration n'était pas tenue de mettre en Mlle X en demeure de régulariser sa situation et qu'il n'est pas établi que Mlle X n'ait pas été informée des démarches à accomplir pour conserver ses droits à prime ;

que la décision du 15 novembre 2001 mentionne l'utilisation insuffisante des droits, et que le rejet de recours gracieux formé contre cette décision précise que la demande de primes dont Mlle X se prévaut n'a pas été reçue ;

que le maintien des droits est soumis à leur utilisation effective par leur bénéficiaire, faute de quoi ils peuvent être reversés à la réserve nationale ;

qu'ainsi, la décision du 19 février 2001 n'a créé de droits au profit de Mlle X que pour autant que celle-ci justifiait de l'utilisation de ces droits ;

qu'aucune pièce produite à l'instance n'établit que la demande de primes a été envoyée à l'administration ;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CE) nº 2342/1999 de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient MmeUSR. e Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. ORY. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. ORY. Stéphan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que, par une décision du 19 février 2001, le préfet du Nord a accordé à

Mlle X treize droits à prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes ;

que, par la décision attaquée du 15 novembre 2001, le préfet du Nord a supprimé les droits de Mlle X à ladite prime, au motif qu'elle n'avait pas utilisé lesdits droits, et les a ajoutés à la réserve départementale ;

que Mlle X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 20 décembre 2001 ayant rejeté son recours gracieux ;

Considérant que les irrégularités qui entacheraient les visas de la décision du 19 février 2001 sont sans influence sur la légalité de la décision du 15 novembre 2001 ;

que l'administration n'était pas tenue de mettre Mlle X en demeure de régulariser sa situation et qu'il n'est pas établi que Mlle X n'ait pas été informée des démarches à accomplir pour conserver ses droits à prime ;

qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la décision du 15 novembre 2001 mentionne l'utilisation insuffisante des droits à prime et que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision précise que la demande de primes dont Mlle X se prévaut n'a pas été reçue ;

qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement de la Commission n° 2342/1999 du 28 octobre 1999 : « 1. Un producteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur. / 2. Au cas où un producteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits (

) pendant chaque année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale (

) » ;

qu'il n'est pas contesté - ainsi que cela a d'ailleurs été constaté par la décision du 19 février 2001 - que Mlle X remplissait les conditions pour obtenir la prime ;

qu'il ressort toutefois des dispositions précitées que le maintien des droits est soumis à leur utilisation effective par leur bénéficiaire, faute de quoi ils peuvent être reversés à la réserve nationale ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que, par les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait retiré une décision créatrice de droits doit être écarté ;

Considérant que l'article 9 du règlement du Conseil n° 1254/1999 du 17 mai 1999 disposait : « 1. Chaque État membre tient une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.

/ 2. Les droits à la prime retirés (

) sont ajoutés à la réserve nationale (

) 3. Les États membres utilisent leurs réserves nationales pour l'allocation, dans les limites de celles-ci, de droits à la prime, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes exploitants et à d'autres producteurs prioritaires. » ;

que si Mlle X soutient qu'en sa qualité de jeune agricultrice, elle aurait dû bénéficier de l'allocation de droits à prime de la réserve nationale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, qui ont été prises sur le fondement de la non utilisation des droits à primes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet du Nord a supprimé ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et les a ajoutés à la réserve départementale, ensemble la décision du 20 décembre 2001 ayant rejeté son recours gracieux ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Angèle X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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