» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Douai 22.02.2007 n°06DA00754 (Jurisprudence JL n°J219007)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Douai 1re chambre - formation à 3 (ter) 22 février 2007 n°06DA00754, Jus Luminum n°J219007

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date
Numéro 06DA00754
Numéro Jus Luminum J219007
Président Mme Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Lecture du 22 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte , demeurant, par Me Renaud ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301705 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2003 par laquelle le préfet de la région XOS. ie a rejeté sa demande d'aide aux investissements de stockage de pommes de terre de conservation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

que le préfet de la région XOS. ie ne pouvait, sans erreur de droit, se référer à la définition du statut de jeune agriculteur fixée par les articles R. 3434 et suivants du code rural, qui ne concerne que la qualité pour obtenir les aides à l'installation prévues par l'article R. 3433 du code rural ;

qu'elle répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle posées par les articles L. 3312 et R. 3311 du code rural ;

qu'elle s'est installée comme agricultrice en mars 1999 et a bénéficié pendant trois ans d'une exonération partielle de cotisations, au titre de sa qualité de jeune agricultrice ;

qu'ainsi, elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de la circulaire DPEI/SPM/C20014015 du 5 avril 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2007 par télécopie et régularisé le 8 janvier 2007 par la production de l'original, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que le jugement est suffisamment motivé ;

que le préfet de la région XOS. ie pouvait, sans erreur de droit, se référer à la définition du statut de jeune agriculteur fixée par les articles R. 3434 et suivants du code rural ;

que Mme ne répond pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle posées par les articles L. 3312 et R. 3311 du code rural ;

que la circonstance que Mme a bénéficié pendant trois ans d'une exonération partielle de cotisations, au titre de sa qualité de jeune agricultrice, ne permet pas d'établir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de la circulaire DPEI/SPM/C20014015 du 5 avril 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, par lettre en date du 22 janvier 2007, qu'en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient MmeZRT. e Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, présidentassesseur et M. SUT. Stéphan, premier conseiller :

 le rapport de M. SUT. Stéphan, premier conseiller,

 et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens a relevé « que si Mme Brigitte soutient que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a reconnu son statut de jeune agriculteur pendant les trois ans suivant son installation, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision contestée prise par le préfet de la région XOS. ie » ;

que, s'agissant d'une argumentation inopérante à laquelle il n'était pas tenu de répondre, il a suffisamment répondu au moyen soulevé ;

Sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la région XOS. ie a rejeté la demande de Mme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de plan 2000-2006, signé le

15 mars 2000, entre l'Etat et la région XOS. ie, prévoit de conforter et d'améliorer l'outil de production agricole, notamment les productions végétales et la mise en oeuvre d'actions en application de la convention conclue avec l'ONIFLHOR et de conférences annuelles au cours desquelles sera précisée la répartition des crédits par action ;

que, par une circulaire DPEI/SPM/C20014015 du 5 avril 2001, le ministre de l'agriculture a prévu la mise en place, par l'ONIFLHOR, d'une aide aux investissements de stockage de pommes de terre de conservation ;

qu'une convention, signée en juin et juillet 2001, entre l'Etat, l'ONIFLHOR et la région XOS. ie prévoit les dispositifs de soutiens financiers accordés aux agriculteurs répondant aux conditions fixées par la circulaire précitée ;

qu'une convention cadre, signée les 17 mai et 12 juin 2002, entre l'ONIFLHOR et l'association régionale de la pomme de terre de XOS. ie, après avoir visé la circulaire précitée, prévoit un programme d'amélioration de la qualité de la pomme de terre avec le concours financier de la région afin de permettre le stockage de pommes de terre de conservation de qualité pendant toute la durée de la campagne de commercialisation ;

que, compte-tenu de la portée des conventions précitées, l'aide aux investissements de stockage de pommes de terre de conservation ne peut qu'être regardée comme ayant été instituée par la circulaire du ministre de l'agriculture DPEI/SPM/C20014015 du 5 avril 2001 précitée ;

Considérant que le ministre de l'agriculture ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucune des stipulations précitées, le pouvoir de mettre en place une aide aux investissements de stockage de pommes de terre de conservation ;

que, dans ces conditions, cette circulaire n'a conféré à Mme aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ;

qu'ainsi, ladite circulaire étant entachée d'incompétence, le préfet de la région XOS. ie était tenu de rejeter la demande présentée par Mme ;

que, par suite, l'ensemble des moyens présentés par Mme est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2006 par laquelle le préfet de la région XOS. ie a rejeté sa demande d'aide aux investissements de stockage de pommes de terre de conservation ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions