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CAA Douai 20.11.2003 n°01DA00772 (Jurisprudence JL n°J236317)

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Cour administrative d'appel de Douai 1re chambre - formation à 3 20 novembre 2003 n°01DA00772, Jus Luminum n°J236317

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1re chambre - formation à 3
Date
Numéro 01DA00772
Numéro Jus Luminum J236317
Président M. Merloz
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 16 mai 2006 Cassation

Lecture du 20 novembre 2003

N° de pourvoi : 05-85667

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour la société Vitse, dont le siège est rue Langhemart Straete à Noordpeene (59670), par Me Reisenthel, avocat ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la société Vitse demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1999 du maire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle prononçant l'interruption de travaux qu'elle avait entrepris sur la propriété de M. X et à la condamnation de la commune au paiement de dommages-intérêts ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

2°) d'annuler l'arrêté municipal du 24 juin 1999 et de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui payer la somme de 723 920 francs à titre de dommages et intérêts ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

3°) de condamner l'Etat et la commune à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Code C Classement CNIJ : 68-03-05-02

- X... Mireille, en son nom personnel et en qualité

Elle soutient que le rehaussement projeté ne pouvait qu'améliorer l'exploitation agricole des terrains concernés en permettant l'écoulement des eaux excédentaires ;

d'administratrice de X... Louis, partie civile ,

qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 juillet 2005, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés et contravention connexe au code de la route, a condamné Daniel Z... à sept ans d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire, ainsi qu'à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

qu'elle est en droit de demander la réparation par l'Etat et la commune, du préjudice causé par l'interruption des travaux, qui doit être évalué à 700 000 francs, somme à laquelle il convient d'ajouter les 23 920 francs versés par la société à M. X ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Magali X... est décédée le 18 juin 2004 dans un accident de la circulation provoqué par Daniel Z..., conducteur d'un ensemble routier assuré auprès de la compagnie Covea Fleet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2001, présenté par la commune de Quesnoy-sur-Deûle concluant au rejet de la requête ;

que Daniel Z... a été reconnu coupable d'homicide involontaire en état alcoolique par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, et déclaré entièrement responsable du dommage ;

elle relève que l'arrêté litigieux a été pris par le maire au nom de l'Etat à qui incombe la défense dans la présente affaire ;

que des indemnités ont été allouées à Mireille X..., mère de la victime, constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son petit-fils mineur, Louis X... ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2002, présenté pour la société Vitse par la société d'avocats Dhonte-Caille-Lequai, et concluant aux mêmes fins que la requête ;

En cet état,

elle soutient qu'il ressort du rapport d'expertise établi par M. Y, expert agricole, dont l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2001 a admis qu'il pouvait être utilisé comme source d'information, que les travaux d'exhaussement sont nécessaires à la réalisation du mode d'occupation et d'utilisation agricole des parcelles en cause ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

que tel est également le point de vue du président de l'association syndicale de drainage du Quesnoy et du propriétaire d'une parcelle voisine ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a alloué à Mireille X..., en sa qualité de représentante légale de Louis X..., la somme de 35 245,93 euros seulement au titre du préjudice économique de l'enfant ;

que tant la responsabilité de l'Etat, au nom duquel a été pris l'arrêté litigieux, que celle de la commune est engagée à raison des conséquences directes de son illégalité ;

"aux motifs que le préjudice économique de l'enfant Louis X... doit être fixé, comme le soutient à juste titre la compagnie d'assurances Covea Fleet, en proportion de sa part de consommation personnelle dans les revenus de sa mère qu'il convient de fixer au cas d'espèce, compte tenu de son âge au jour de l'accident, 6 ans et demi, et de sa qualité d'enfant unique, à 33 % du revenu de sa mère ;

que l'arrêté en cause est également entaché d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

qu'il est versé aux débats le contrat de travail signé par la victime quelques jours avant son décès, duquel il résulte qu'elle devait percevoir, à compter du 2 août 2004, le montant mensuel brut de 1 120,68 euros, soit 910 euros net, la part revenant à l'enfant s'établissant à 303 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2002, présenté par la commune de Quesnoy-sur-Deûle concluant au rejet de la requête ;

qu'il doit être admis, en l'absence de tout élément particulier d'information, que l'enfant serait resté à la charge de sa mère jusqu'à l'âge de 18 ans ;

elle soutient que les demandes d'indemnisations présentées à l'encontre de la commune sont irrecevables, l'arrêté litigieux ayant été pris par le maire pris en qualité d'autorité administrative de l'Etat ;

qu'alors, en retenant, sur la base des tables de capitalisation TD 88/90, une valeur d'euro de rente temporaire de 96 936 euros, pour un taux de capitalisation de 3,75 %, mieux adapté aux circonstances économiques actuelles, l'indemnité revenant à Louis X... s'établit à 35 245,93 euros ;

qu'au fond, le remblaiement entrepris par la société Vitse n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole des parcelles qui sont cultivées depuis des décennies ;

"alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité ;

que les matériaux apportés par la société ne pouvaient procurer l'amélioration alléguée ;

qu'en se bornant, pour fixer l'assiette du préjudice économique de l'enfant mineur de la victime, âgée de 23 ans, à prendre en considération le salaire actuel de celle-ci sans avoir constaté que celui-ci n'était pas susceptible d'augmenter dans le temps en fonction de l'expérience acquise ni s'interroger sur le point de savoir si la victime ne disposait pas d'autres ressources telles des allocations sociales et si elle ne profitait pas ou n'était pas susceptible de profiter d'une partie des revenus d'une tierce personne partageant sa vie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

qu'il s'agit en fait de se déTSR.ser à bon compte de matériaux deQXW.tier hétéroclites ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Louis X... du décès de sa mère, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2002, présenté pour la société Vitse par la société d'avocats Dhonte-Caille-Lequai, et concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

elle soutient, en outre, que les gravats déposés sur le site servaient de piste aux camions et étaient destinés à l'élimination en fin de travaux ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

que la terre végétale avait été stockée pour être remise en surface par la suite ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mireille X... de sa demande relative au doublement des intérêts légaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer concluant au rejet de la requête ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, si la compagnie d'assurances Covea Fleet, qui garantissait la responsabilité civile du fait du véhicule conduit par Daniel Z..., était tenue de présenter une offre d'indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, il est constant que ce n'est qu'à l'audience du 8 février 2005 que les demandes des consorts Y... ont été présentées et en conséquence connues de la compagnie ;

il soutient que, compte tenu de la nature des matériaux apportés, les travaux d'exhaussement effectués par la société Vitse ne pouvaient avoir pour objectif d'améliorer la productivité agricole ;

qu'il convient en outre de constater que leur qualité d'ayants droit n'a été reconnue que par le jugement du 22 février 2005 ;

que selon le rapport de l'expert, les matériaux de remblai à utiliser devaient être des limons et ne pouvaient comporter du béton et des matériaux polluants ;

que la compagnie d'assurances Covea Fleet a déposé des conclusions valant offre pour l'audience de la cour d'appel ;

qu'ainsi les travaux entrepris n'étaient pas conformes à ceux autorisés en zone NC par plan d'occupation des sols ;

qu'alors aucune majoration d'intérêts ne saurait être encourue ;

que les conclusions en indemnisation dirigées à l'encontre de l'Etat sont irrecevables faute de demande préalable ;

"alors qu'il résulte de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre d'indemnité qui incombe à l'assureur à l'égard des héritiers de la victime décédée dans un accident de la circulation n'a pas été faite dans le délai de huit mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ;

qu'en tout état de cause elles ne sont pas fondées, l'arrêté contesté était parfaitement légal ;

qu'en déboutant Mireille X... de sa demande tendant au doublement du taux de l'intérêt légal formée tant en sa qualité de mère de la victime décédée dans l'accident, qu'en sa qualité de représentante légale du fils de cette victime, tout en constatant que l'assureur garantissant la responsabilité civile du véhicule du prévenu avait présenté une offre d'indemnisation plus de huit moins après l'accident, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles susvisés" ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2003, présenté par la commune de Quesnoy-sur-Deûle concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances ;

elle fait valoir en outre que l'opération de remblaiement, intervenant à la veille du départ à la retraite de l'exploitant, avait pour finalité de se déTSR.ser à bon compte des déchets deQXW.tiers publics de démolition, le niveau du terrain après remblaiement se trouvant d'environ 1 mètre supérieur au niveau de la route ;

Attendu qu'il résulte des textes visés que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Vu le code rural ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de majoration d'intérêts à compter du 18 février 2005, soit à l'expiration du délai de huit mois à compter de l'accident survenu le 18 juin 2004, l'arrêt énonce que les demandes des consorts X... n'ont été présentées et, en conséquence, connues de la compagnie Covea Fleet, assureur du prévenu, qu'à l'audience du 8 février 2005, et que leur qualité d'héritiers n'a été établie que par le jugement du 22 février 2005 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés, alors que, d'une part, la qualité d'héritier, appartenant en l'espèce à l'enfant de la victime, exclusivement mentionnée par l'article L. 211-9 alinéa 2, du code des assurances, procède des seules dispositions des articles 734 et suivants du code civil, et que, d'autre part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que des demandes d'information adressées par l'assureur, en application de l'article R. 211-38 du code des assurances, soient demeurées sans réponse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Vu le code de justice administrative ;

Par ces motifs,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la majoration du taux des intérêts de retard, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien , premier conseiller :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

- les observations de Me Reisenthel, membre de la société d'avocats Dhonte-Caille-Lequai, pour la société Vitse,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme qu'en cas d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, le maire peut ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux lorsqu'un procès-verbal relevant l'infraction a été dressé et que l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

que, par ailleurs, l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille interdit en zone NC, zone à vocation agricole protégée, tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux prévus à l'article NC2 ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

que l'article NC2 autorise les exhaussements et excavations du sol nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation du sol admis ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a confié à la société Vitse l'exhaussement de deux parcelles cadastrées ZA 17 et ZA 18, d'une superficie de 15 816 m2, situées sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un constat d'huissier, que ces travaux ont consisté en l'apport d'un peu de terre mais surtout de nombreux cassons, gravats, morceaux de béton et briques issus deQXW.tiers voisins, répartis en surface en quantité importante ;

que, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l'expert consulté par la société, que les parcelles en cause, qui ont fait l'objet d'extractions d'argile anciennes, se trouvent en contrebas des parcelles voisines et, ainsi que d'ailleurs le précise l'expert sollicité par l'entreprise, qu'un remblaiement par des terres moins argileuses pourrait s'avérer salutaire en permettant un meilleur écoulement des eaux, les travaux d'exhaussement entrepris par la société Vitse ne sauraient, compte tenu des matériaux utilisés, être regardés comme nécessaires à l'utilisation agricole des sols ;

qu'ainsi le maire de Quesnoy-sur-Deûle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols en ordonnant l'interruption des travaux litigieux par arrêté en date du 24 juin 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vitse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la commune n'étant pas parties perdantes, ils ne sauraient être condamnés à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vitse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vitse, au maire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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