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CAA Douai 20.07.2000 n°97DA02713 (Jurisprudence JL n°J108613)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 20 juillet 2000 n°97DA02713, Jus Luminum n°J108613

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97DA02713
Numéro Jus Luminum J108613
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 20 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Cahen, demeurant ... Amiens (80090), par Me Darras, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. François Cahen demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2074 en date du 8 décembre 1997 par laquelle le président de formation de jugement du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Amiens en date du 3 septembre 1997 aya nt prononcé son licenciement ;

2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté municipal ;

3 ) de condamner la commune d'Amiens à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 le rapport de M. Laugier, président-assesseur, et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Cahen et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 3 septembre 1997 par lequel le maire d'Amiens a mis fin à ses fonctions pour faute disciplinaire ne présente pas, nonobstant le fait que son épouse, institutrice, ne pourrait pas demander à nouveau sa mutation en cas d'annulation dudit arrêté, un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ;

que, dès lors, M. Cahen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle doit être regardée comme suffisamment motivée, le vice-président de tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de se prononcer au surplus sur le caractère sérieux des moyens invoqués par l'intéressé au soutien de sa demande d'annulation, a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Amiens, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à M. Cahen la somme que celui-ci lui demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. François Cahen est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Cahen et à la commune d'Amiens.

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