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CAA Douai 1ère ch. 31.10.2007 n°07DA00122 (Jurisprudence JL n°J306230)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre - formation à 3 (bis) 31 octobre 2007 n°07DA00122, Jus Luminum n°J306230

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Date
Numéro 07DA00122
Numéro Jus Luminum J306230
Président M. Estève
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION, dont le siège 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), par Me Thouroude ;

l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502161 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le maire de Bois-Guillaume a autorisé, au profit de la société SNC Kaufman et Broad promotion 6, le transfert de l'arrêté du 2 décembre 2004 autorisant la démolition d'un bâtiment et de l'arrêté du 7 avril 2005 délivrant un permis de construire, initialement délivré à la société Kaufman et Broad ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bois-Guillaume à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les tiers ont intérêt à contester la légalité d'un transfert de permis de construire ;

que M. X n'avait pas qualité pour représenter la société Kaufman et Broad ;

que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-21 du code de l'urbanisme n'était pas inopérant à l'encontre du permis de démolir ;

que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols présente comme remarquable la propriété d'implantation du projet et qu'il conduirait à la disparition de nombreux arbres ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 27 juin 2007, présenté pour la société anonyme Kaufman et Broad et la SNC Kaufman et Broad Promotion 6, par la SCP Celice, Blancpain, Soltner ;

elles concluent au rejet de la requête et à ce que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION soit condamnée à leur verser chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'un arrêté transférant un permis de construire d'un bénéficiaire à un autre n'est pas une décision faisant grief aux tiers, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux par les tiers ;

que le maire de Bois-Guillaume n'avait pas à demander de justification du mandat du représentant légal de la société ;

que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD13 et du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait ;

que les autres moyens que les moyens de légalité interne de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2007 par télécopie et confirmé par l'original le 2 juillet 2007, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, par la SCP Lenglet, Malbesin ;

elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne présente pas d'intérêt pour agir en appel et n'est pas régulièrement représentée par son président ;

qu'elle ne présente pas de moyen d'appel ;

que la demande d'annulation en première instance était tardive et que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne présentait pas d'intérêt à agir contre les décisions attaquées ;

que le maire n'avait pas à remettre en cause, au stade de l'instruction, les pouvoirs de représentation du directeur de la société pétitionnaire ;

que l'article R. 111-21 est inopérant à l'égard d'un permis de démolir ;

que le secteur ne présente pas un intérêt particulier ;

que les arbres de haute tige devant être remplacés, les dispositions de l'article UD13 ne sont pas méconnues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2007, présenté pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ;

elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que le signataire de la demande de permis de construire ne justifie pas de son mandat du propriétaire ;

que l'article R. 111-21 s'applique également alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune mesure administrative de protection ;

que l'article UD13 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2007, présenté pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ;

elle conclut à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Guillaume de produire la promesse de vente du terrain d'assiette du projet ;

elle soutient que cette promesse comportait une clause interdisant l'abattage de certains arbres présents sur le terrain ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2007 par télécopie et confirmé par l'original le 17 octobre 2007, présenté pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ;

elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2007, présentée pour les sociétés Kaufman et Broad et Kaufman et Broad Promotion 6 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. VWT. Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. VWT. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Bavay, pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier arrêté, du 2 décembre 2004, le maire de Bois-Guillaume a autorisé la démolition d'un bâtiment en vue de permettre la construction, par la société Kaufman et Broad, de 34 logements et que, par un deuxième arrêté, du 7 avril 2005, le maire a délivré un permis de construire au profit de la même société Kaufman et Broad ;

que, par l'arrêté attaqué, du 21 juillet 2005, le maire de Bois-Guillaume a autorisé le transfert des deux arrêtés au profit de la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 ;

que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation présentée par l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION contre ce transfert ;

que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que toute partie à un jugement de première instance a intérêt à faire appel, et qu'ainsi la commune de Bois-Guillaume n'est pas fondée à soutenir que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne justifierait pas d'un tel intérêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION : « Le Président est habilité à représenter l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION devant toute juridiction. » ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Bois-Guillaume, le président de l'association a pu régulièrement, au nom de l'association, interjeter un appel contre le jugement attaqué ;

Considérant que, pour motiver son appel, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne se borne pas à se référer ou à reproduire ses observations présentées en première instance ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Bois-Guillaume, cet appel est suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'un arrêté transférant un permis de construire d'un bénéficiaire à un autre est une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, y compris par un tiers ;

qu'ainsi, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION, sans qu'il soit besoin de statuer sur son intérêt pour agir et la qualité de son président pour la représenter ;

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt n° 07DA00123 de ce jour, les moyens présentés, par voie d'exception, contre le permis de démolir du 2 décembre 2004 et le permis de construire du 7 avril 2005, doivent être rejetés ;

que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'invoque pas d'autre vice, propre à l'arrêté attaqué ;

que, par suite, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le maire de Bois-Guillaume a autorisé, au profit de la société SNC Kaufman et Broad promotion 6, le transfert des arrêtés précités ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION tendant à ce qu'il soit enjoint aux défendeurs de produire des pièces sont devenues sans objet ;

Considérant que, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, doivent être rejetées les conclusions de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION le paiement à la commune de Bois-Guillaume de la somme de 1 000 euros, au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il y a également lieu, de ce chef, de condamner l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION à verser à chacune des sociétés Kaufman et Broad et Kaufman et Broad Promotion 6 une somme de 500 euros ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0502161 en date du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION versera à la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 500 euros à chacune des sociétés Kaufman et Broad et Kaufman et Broad Promotion 6.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION, à la commune de Bois-Guillaume, à la société anonyme Kaufman et Broad et à la SNC Kaufman et Broad Promotion 6. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine Maritime. N°07DA00122 2

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