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CAA Douai 1ère ch. 28.09.2000 n°96DA00804 (Jurisprudence JL n°J344839)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 28 septembre 2000 n°96DA00804, Jus Luminum n°J344839

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96DA00804
Numéro Jus Luminum J344839
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme clinique du parc, par Me X…, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la Société anonyme clinique du parc, ayant son siège …, représentée par son gérant en exercice, par Me X…, avocat ;

la société anonyme clinique du parc demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911267 et 911268 du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1995 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférents et de cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 avril 1988 ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité, afférente à la période du 1er octobre 1983 au 30 avril 1988, de la clinique qu'elle exploite, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ont été notifiées pour ces exercices à la société anonyme clinique du parc ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le 8 mars 1996, le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais a prononcé des dégrèvements de cotisations complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société anonyme clinique du parc au titre de la période de janvier 1983 à avril 1988, d'une somme de 292 804 francs ;

que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que l'administration a estimé qu'en mettant soit gratuitement, soit en contrepartie d'une redevance modique, à disposition des praticiens associés ou non à la clinique ses équipements, son matériel et son personnel, la société anonyme clinique du parc n'a pas effectué une gestion normale de ses intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.162-33 du code de la sécurité sociale : "Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à disposition de personnels, locaux et matériels" ;

que ces dispositions, qui ne concernent que les modalités de fixation des prix susceptibles d'être facturées aux patients, n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre la fixation de tarifs d'hospitalisation et de responsabilité susceptibles de couvrir l'intégralité des frais professionnels générés par la mise à disposition des médecins qui y travaillent de l'ensemble des prestations techniques et administratives ;

que, par ailleurs, les honoraires perçus par les praticiens, qui rémunèrent tant l'acte intellectuel que l'utilisation du matériel médical, tiennent normalement compte des redevances qu'ils peuvent être amenés à reverser aux établissements dans lesquels ils exercent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société anonyme clinique du parc n'est pas fondée à soutenir que les prix de journée et le forfait de salle d'opération demandés aux patients, conformément aux stipulations de l'article 11 de la convention conclue avec les organismes sociaux, tiennent compte de l'ensemble des frais engagés à leur profit et que le versement d'une redevance par les praticiens serait constitutif d'une double rémunération d'une même prestation ;

que, d'autre part, une gestion normale de l'exploitation suppose que les praticiens participent par le versement de redevances aux frais engagés par l'établissement à leur profit, même lorsqu'ils ont la qualité d'associés de la société gérant la clinique et bénéficient de ce fait de la répartition des éventuels bénéfices de ladite société ;

que si la société anonyme clinique du parc fait valoir que les charges qu'elle supporte par suite de cette mise à disposition et qui ne sont comprises ni dans les prix de journée ni dans le forfait de salle d'opération demandés aux patients font l'objet d'une facturation distincte aux praticiens concernés, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant que si la société anonyme clinique du parc soutient que l'établissement de cette redevance aurait pu conduire des praticiens à se retirer de la clinique, provoquant ainsi une perte de renom de ladite clinique, elle n'en apporte aucun élément de preuve ;

Considérant qu'en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une contrepartie à la renonciation de recettes ainsi consentie, la société anonyme clinique du parc ne peut être regardée comme ayant fait de ses intérêts une gestion normale ;

Considérant que l'administration qui, dans la notification de redressements remise à la société anonyme clinique du parc avait estimé le montant des redevances qu'elle aurait du réclamer aux médecins à 10% des honoraires perçus, a, après avis de la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, fixé la redevance en cause à 400 000 francs par an, soit respectivement 2,80%, 2,40%, 2,27% et 1,88% du montant des honoraires des patriciens ;

qu'il n'est pas démontré par la société requérante que cette estimation retenue par l'administration fiscale des redevances qu'elle aurait du réclamer aux praticiens serait exagérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme clinique du parc n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme clinique du parc à concurrence d'une somme de 292 804 francs (deux cent quatre- vingt douze mille huit cent quatre francs) en ce qui concerne les cotisations complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de janvier 1983 à avril 1988.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société anonyme clinique du parc est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à la société anonyme clinique du parc et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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