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CAA Douai 1ère ch. 27.01.2000 n°96DA01918 (Jurisprudence JL n°J277972)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 27 janvier 2000 n°96DA01918, Jus Luminum n°J277972

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96DA01918
Numéro Jus Luminum J277972
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre délégué au logement ;

Vu le recours enregistré le 12 juillet 1996, sous le numéro n 96 NC 01918, par lequel le ministre délégué au logement demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n 94-1091, en date du 23 avril 1996, par lequel, à la demande de Mme X…, ce tribunal a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Nord, en date du 8 mars 1994, rejetant la demande de Mme X… de remise gracieuse d'une dette ;

2 ) de rejeter la demande de Mme X… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 - le rapport de M. Simon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R 351-37 et R 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ;

que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que la procédure de l'article R 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été ind ment versées ;

qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit ou ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que par décision du 8 mars 1994, la section départementale des aides publiques au logement du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Mme X… d'un montant de 1 774 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement et a proposé l'échelonnement du remboursement en quatre mensualités ;

qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources du ménage n'étaient pas constituées du seul contrat emploi solidarité de M. X… mais pouvaient à cette date, compte tenu notamment du salaire de Mme X…, s'élevant à plus de 11 000 F mensuels, être chiffrées à une somme globale d'environ 17 000 F ;

que, dans ces conditions, la section départementale des aides publiques au logement du Nord n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le 8 mars 1994 la demande de remise de dette de Mme X… et en lui proposant d'étaler le remboursement sur quatre mois ;

qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 23 avril 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée du 8 mars 1994 ;

Article 1er : Le jugement n 94-1091 en date du 23 avril 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X… sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

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