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CAA Douai 1ère ch. 25.05.2000 n°98DA12520 (Jurisprudence JL n°J342471)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 25 mai 2000 n°98DA12520, Jus Luminum n°J342471

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98DA12520
Numéro Jus Luminum J342471
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. ChristopheTWY. treuil, demeurant … ;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. ChristopheTWY. treuil demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1524 en date du 25 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Rouen en date du 7 oct obre 1988 ayant prononcé son licenciement ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 - le rapport de M. Laugier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rouen :

Considérant que, si M.TWY. treuil, recruté en 1985 en qualité d'agent non titulaire de la commune de Rouen, comme caissier temporaire, critique le fait que son licenciement, intervenu par décision du 7 octobre 1988, aurait eu pour origine les séquelles de l'accident de circulation dont il a été victime le 6 juin 1987, il ressort des termes mêmes de ladite décision que le licenciement n'a été prononcé qu'à raison des anomalies constatées dans les opérations comptables effectuées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de caissier temporaire à la piscine du centre sportif Duchêne ;

que le requérant n'apporte aucun élément qui tendrait à établir que la décision attaquée aurait été prise en considération des troubles psychologiques qu'il aurait gardés de l'accident susévoqué ;

Considérant enfin que la circonstance qu'un différend opposerait le requérant à la compagnie d'assurances concernant l'indemnisation du préjudice résultant pour lui dudit accident est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision présentement en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.TWY. treuil n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. ChristopheTWY. treuil est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ChristopheTWY. treuil et à la commune de Rouen. Abstrats : 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

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