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CAA Douai 1ère ch. 23.11.2000 n°00DA00714 (Jurisprudence JL n°J316544)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 23 novembre 2000 n°00DA00714, Jus Luminum n°J316544

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00DA00714
Numéro Jus Luminum J316544
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X…, demeurant … au Havre (76610) ;

M. Lemeille demande à la Cour d'annuler le jugement n 9932 du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles des entrepreneurs de travaux publics ont décidé de ne plus faire appel à son entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. Martial Lemeille doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles des entrepreneurs de travaux publics ont décidé de ne plus faire appel à ses services de grutier levageur, en application des dispositions des articles L.125-1 et suivants du code du travail relatifs au délit de marchandage, et à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif ;

que, par suite, M. Lemeille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête présentée par M. Martial Lemeille est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martial Lemeille et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

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