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CAA Douai 1ère ch. 22.09.2005 n°04DA00865 (Jurisprudence JL n°J307523)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre - formation à 3 (ter) 22 septembre 2005 n°04DA00865, Jus Luminum n°J307523

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre - formation à 3 (ter)
Date
Numéro 04DA00865
Numéro Jus Luminum J307523
Président Mme Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, par la SCP Dutat-Lefèvre SYX. ;

le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031655 du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le président de son conseil général avait retiré l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que la demande présentée par Mme X était irrecevable comme tardive ;

que les faits présentés dans le rapport de la puéricultrice justifiaient la décision litigieuse ;

que Mme X n'a pas fourni les informations qu'elle devait communiquer ;

que cette situation est incompatible avec l'exercice de sa profession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2005, présenté pour Mme Édith X, par la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

la défenderesse soutient que la tardiveté de sa demande manque en fait ;

que le seul motif du manque d'information des services sociaux ne justifie pas la décision ;

que ce motif est basé sur des faits matériellement inexacts ;

que les faits constatés relatifs à l'exercice de sa profession sont inexacts ;

qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 21 juillet 2005, présenté pour Mme Édith X qui persiste dans ses conclusions ;

elle soutient que le défaut d'information de sonVOT. gement de département ne motive pas la décision litigieuse ;

qu'il ne constitue pas un motif valable pour les décisions de retrait d'agrément ;

que ce motif manque en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification de la décision du 11 février 2003 par laquelle le président du conseil général du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS lui a retiré son agrément d'assistante maternelle le 14 février 2003 ;

que le délai de recours contentieux étant un délai franc, sa demande d'annulation de ladite décision enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 15 avril 2003 n'est pas tardive ;

Sur la légalité du retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ;

il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, (…) ;

qu'aux termes du troisième alinéa de son article L. 421-2 dans sa rédaction alors en vigueur : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. ;

Considérant que si le rapport de la puéricultrice de la direction de la protection maternelle et infantile du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS fait état de ce que du linge était entassé dans une salle de bains de l'appartement de Mme X et que des bouteilles d'alcool y étaient à portée de mains d'enfants, Mme X soutient que seul du linge propre était déposé dans sa salle de bains personnelle et que les bouteilles n'étaient pas accessibles aux enfants ;

que le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ne conteste pas sérieusement son témoignage ;

que, dès lors, les seuls faits avancés par le président de son conseil général, relatifs audit linge et auxdites bouteilles, ne peuvent suffire à estimer que les conditions d'accueil des mineurs par Mme X ne garantissent pas leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement ;

Considérant que le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS a retenu un autre motif au soutien de sa décision, relatif au manque d'informations données par Mme X au département sur sa situation ;

que toutefois le Tribunal administratif de Lille a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la même décision aurait été prise pour ce seul motif ;

que le département ne conteste pas ce point en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision prise par le président de son conseil général le 11 février 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS versera à Mme Édith X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, à Mme Édith X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°04DA00865

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