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CAA Douai 1ère ch. 13.12.2007 n°07DA00116 (Jurisprudence JL n°J442932)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre - formation à 3 (bis) 13 décembre 2007 n°07DA00116, Jus Luminum n°J442932

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Date
Numéro 07DA00116
Numéro Jus Luminum J442932
Président M. Estève
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCEA LA FERME DU PETITZX. ERAULT, dont le siège social est BP 4 à La FolSZP. ère Abenon (14290), par la SCP Lapouge, Lemonnier, Sergent, Deniaud ;

la SCEA demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0401672 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 033,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 juillet 2000 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 687,07 euros en remboursement des frais d'expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande préalable de regroupement de troupeaux laitiers a eu pour conséquence directe la cessation de la collecte de lait par la société exposante ;

que l'existence de ce lien de causalité directe est établie par plusieurs courriers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2007, régularisé par la production de l'original le 26 novembre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que l'arrêté du 25 juillet 2000 a eu pour seul effet d'empêcher la réalisation du regroupement demandé mais n'empêchait pas les deux sociétés demanderesses de poursuivre individuellement leur activité laitière ;

que la SCEA appelante est seule responsable de l'arrêt de la collecte de son lait par la laiterie « Solano » ;

que l'arrêt de la collecte est antérieur à l'arrêté du 25 juillet 2000 ;

qu'à titre subsidiaire, le lien de causalité n'existe pas entre ledit arrêté et le préjudice invoqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller : - le rapport de Mme Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 25 janvier 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet de l'Eure a refusé d'autoriser le regroupement de la SCEA LA FERME DU PETITZX. ERAULT avec la SCEA de la Bertinière qui souhaitaient exploiter en commun leur production laitière ;

qu'en prenant une décision illégale, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que si la SCEA LA FERME DU PETITZX. ERAULT fait valoir que du fait de cette décision, elle a été contrainte de cesser son activité, elle ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément probant de nature à établir le lien de causalité existant entre la faute commise par l'Etat et les préjudices allégués ;

qu'il est constant, en revanche, que si ladite société a été empêchée d'organiser sa production laitière en commun avec une autre structure, elle conservait la possibilité de reprendre son autonomie initiale pour poursuivre sa propre activité ;

que par suite, la SCEA LA FERME DU PETITZX. ERAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance soit condamné à verser à la SCEA LA FERME DU PETITZX. ERAULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCEA LA FERME DU PETITZX. ERAULT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LA FERME DU PETITZX. ERAULT et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Eure. 2 N°07DA00116

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