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CAA Douai 1ère ch. 13.09.2000 n°96DA01959 (Jurisprudence JL n°J253441)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 13 septembre 2000 n°96DA01959, Jus Luminum n°J253441

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96DA01959
Numéro Jus Luminum J253441
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Charles Vandomme, demeurant ... enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juillet 1996, par laquelle M. Charles Vandomme demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 24 août 1995 par le préfet du Pas-de-Calais pour un terrain cadastré C 540 situé sur le territoire de la commune d'Estrée-Blanche (Pas-de-Calais) ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Sur le pourvoi formé par M. Henri X…, demeurant ... arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège social est … (9e), défendeur à la cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu le code de l'urbanisme ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X…, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le moyen unique :

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif du chef attaqué (Paris, 29 mai 1992), que M. X…, ayant fait l'objet d'un redressement au titre des années 1976 à 1979, a présenté une réclamation à l'administration fiscale qui lui a accordé un sursis à paiement moyennant une caution bancaire ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, les observations de M. Charles Vandomme, et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

que l'Administration a rejeté la réclamation de M. X… et, le 4 octobre 1988, a invité le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque), qui avait fourni sa caution, à exécuter son engagement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 août 1995, le préfet du Pas-de-Calais a retiré le certificat d'urbanisme positif accordé à M. Charles Vandomme le 4 août 1995 et lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation situé sur le territoire de la commune d'Estrée-Blanche ;

que la banque a payé le Trésor public, dont elle a obtenu une quittance subrogative, et, le 18 janvier 1990, a assigné M. X… en remboursement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" ;

Attendu que M. X… reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant le débiteur principal, sans avoir constaté que la caution aurait été poursuivie par le créancier, ni qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'avertir le débiteur principal par ministère d'huissier de justice, ce qui l'aurait mis en mesure de connaître les exceptions inhérentes à la dette et de les opposer au créancier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2031 et 2036 du Code civil ;

qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 1988 par les services fiscaux à la banque qui, le 4 octobre 1988, en a informé M. X… par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'invitant à faire face à ses engagements mais que M. X… a "pris le parti de refuser ce pli" ;

2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

qu'il relève encore que, par lettre du 5 juillet 1985, le Trésor public a averti M. X… du rejet de sa réclamation et que M. X… n'a introduit un recours administratif que le 3 août 1990 ;

3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la banque avait été poursuivie, au sens de l'article 2031 du Code civil, par la mise en demeure du 28 septembre 1988 et que M. X… avait été averti, au sens de ce même texte, par la lettre du 4 octobre 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

4 Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie …" ;

que le moyen est sans fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Estrée-Blanche n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

PAR CES MOTIFS :

que le terrain du M. Charles Vandomme, distant de 150 mètres de l'agglomération, est situé dans une partie de la commune où n'était pas regroupé un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune puisse être regardée comme urbanisée au sens de l'article L.111-1-2 précité ;

REJETTE le pourvoi ;

que la construction envisagée ne relevait, par ailleurs, d'aucune des exceptions prévues au même article ;

Condamne M. X… à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

qu'ainsi, du seul fait de la localisation du terrain, l'autorité administrative compétente était tenu, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de donner une réponse négative à la demande présentée par M. X… ;

le condamne, envers le Crédit industriel et commercial de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le certificat d'urbanisme positif délivré à M. Charles Vandomme le 4 août 1995 était illégal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pu, en retirant ce certificat illégal et en lui substituant un certificat d'urbanisme négatif, par sa décision du 24 août 1995, excéder ses pouvoirs ;

que, dans ces conditions, la circonstance qu'il aurait prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné et que sa décision serait, comme le soutient M. Charles Vandomme, inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des précédents certificats d'urbanisme positifs qui lui avaient été délivrés en vue de la réalisation de la même opération les 31 mars 1982 et 10 juin 1983 et dont la durée de validité était limitée à six mois par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Charles Vandomme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Charles Vandomme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Vandomme et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. Abstrats : 68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE

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