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CAA Douai 1ère ch. 12.10.2000 n°98DA00279 (Jurisprudence JL n°J283436)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 12 octobre 2000 n°98DA00279, Jus Luminum n°J283436

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98DA00279
Numéro Jus Luminum J283436
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Hugues X… demeurant 18, grande rue à Crèvecoeur (60240), par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 février 1998, par laquelle M. et Mme X… demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-293 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1994 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Nicolas Y… à exploiter 17 ha 99 a situés sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, jusque là mises en valeur p ar les requérants ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 février 1988 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 - le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;

- les observations de Me Christine Z…, avocat, membre de la S.C.P. JP et C Ste rlin, pour M. Y…, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. Y…, par son arrêté du 24 juin 1994, l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de l'EARL Y…, 17 ha 99 a situés sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, jusque là mises en valeur par M. et Mme X…, le préfet de l'Oise a retenu que "la distance séparant les terres, objet de la demande, du siège d'exploitation du demandeur ne fait pas obstacle à une mise en valeur rationnelle des biens, l'EARL Y… exploitant déjà sur le territoire de ces deux communes" ;

que s'il a de manière erronée indiqué que les terres déjà exploitées par l'EARL Y… se trouvaient déjà sur le territoire des communes de Maignelay et de Crèvecoeur-le-Petit, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des distances constatées dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée, le préfet de l'Oise, qui a été complètement informé de la situation précise du repreneur, aurait retenu le même motif s'il avait exactement localisé les terres dont il s'agit ;

que, par suite, M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. Y… tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X… à payer à M. Y… la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X… verseront à M. Y… la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, à M. Y… et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. Abstrats : 03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS

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