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CAA Douai 1ère ch. 08.11.2001 n°00DA00403 (Jurisprudence JL n°J276704)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 8 novembre 2001 n°00DA00403, Jus Luminum n°J276704

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00DA00403
Numéro Jus Luminum J276704
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Georges X…, domicilié … à Sainte Adresse (76310) ;

M. Georges X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-331 en date du 8 mars 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté la requête de M. X… tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle le sous-préfet du Havre a refusé le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie dont il était titulaire depuis le 25 août 1992 ;

2 ) de l'éclairer sur les modalités de neutralisation ou de dessaisissement de l'arme qu'il n'a plus été autorisé à détenir, ainsi que sur ses droits à indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de Mme Sichler, président de chambre, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… ne conteste ni la décision de refus d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie prise par le sous-préfet du Havre, le 23 janvier 1998, ni le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen mais se borne à solliciter de la Cour des éclaircissements sur les modalités de neutralisation ou de dessaisissement de son arme ainsi que sur ses droits à indemnité ;

que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. Georges X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X… ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera également transmise au préfet de Seine-Maritime. Abstrats : 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES

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