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CAA Douai 1ère ch. 06.07.2000 n°99DA10764 (Jurisprudence JL n°J362675)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 6 juillet 2000 n°99DA10764, Jus Luminum n°J362675

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99DA10764
Numéro Jus Luminum J362675
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) dont le siège social est BP 34 à Loriol (26270) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 avril 1999, par laquelle l'association pour la protection des animaux sauvages demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1188 en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à sa demande, annulé, en ce qui concerne le putois, le lapin de garenne, la fouine, le pigeon ramier, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau-sansonnet, l'arrêté en date du 30 novembre 1994 du préfet de la Seine-Maritime classant, pour l'année 1995, nuisibles divers animaux, en tant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur sa demande de frais irrépétibles ;

2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Rouen a omis de viser les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et s'est abstenu de statuer sur cette demande ;

que le tribunal administratif a ainsi entaché, sur ce point, son jugement d'irrégularité ;

que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Rouen n 95-1188 du 30 décembre 1998 doit être, dans cette mesure, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que l'association pour la protection des animaux sauvages a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 1994, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a établi le classement des animaux nuisibles pour l'année 1995, en tant qu'il avait retenu le renard, la fouine, la belette, le putois, le lapin de garenne, le corbeau freux, l'étourneau-sansonnet, le pigeon ramier, la corneille noire et la pie bavarde ;

que, par son jugement en date du 30 décembre 1998, le tribunal administratif de Rouen a, sur cette demande, prononcé l'annulation dudit arrêté en tant qu'il a classé nuisibles le putois, le lapin de garenne, la fouine, le pigeon ramier, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau-sansonnet ;

que, par suite, l'Etat doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'il y a lieu, dès lors, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'association pour la protection des animaux sauvages la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n 95-1188, en date du 30 décembre 1998, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2 : L'Etat versera à l'association pour la protection des animaux sauvages la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages, à la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Abstrats : 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

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