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CAA Douai 19.06.2007 n°06DA01596 (Jurisprudence JL n°J195393)

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Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre - formation à 3 19 juin 2007 n°06DA01596, Jus Luminum n°J195393

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06DA01596
Numéro Jus Luminum J195393
Président Mme Helmholtz
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 19 juin 2007

Audience publique du 10 mai 2007 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 07-80331

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. DULIN conseiller

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Oumar Sada X, demeurant ... avenue

REPUBLIQUE FRANCAISE

Saint-Exupéry, chambre 65, à Nogent-sur-Oise (60180), par Me Champagne ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

11) d'annuler le jugement n° 0502779 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

9 septembre 2005 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

3°) de faire droit, à titre principal, à sa demande de délivrance d'une carte de résident, à titre subsidiaire, à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

- X...TWS. , partie civile,

Il soutient :

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

- à titre principal, qu'il était en situation de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie à la date de la décision attaquée d'une présence ininterrompue en France depuis plus de cinq ans ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;

- à titre subsidiaire, qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 3° de l'article

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

L. 313-11 du même code, dès lors qu'il justifie par les pièces versées au dossier de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ;

- qu'il pouvait également prétendre à la délivrance de plein droit de cette carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de ce même article, dès lors qu'il justifie de ce que son état de santé nécessite un traitement et un suivi médical qui ne peut être interrompu et ne peut lui être prodigué dans son pays d'origine ;

Attendu que le mémoire de la partie civile, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction le jour de l'audience, a été, à bon droit, déclaré irrecevable ;

que l'exposant n'a d'ailleurs pas été convoqué par la commission médicale régionale afin d'être examiné et que l'avis du médecin inspecteur ne se prononce ni sur les possibilités d'accéder à un traitement adapté au Sénégal, ni sur ses capacités de voyager sans risque vers ce pays ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

- que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt, notamment pour sa santé, en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;

- que cette même décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention, eu égard à la présence en France de membres de sa famille, notamment de son frère qui l'a hébergé durant de nombreuses années ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ne pas avoir eu connaissance des réquisitions écrites du ministère public devant la chambre de l'instruction, dès lors que lui-même et son avocat ont été informés de la date à laquelle le dossier serait évoqué à l'audience, que la procédure a été déposée dans les forme et délai de la loi au greffe de cette juridiction, et qu'il appartenait à son avocat de prendre connaissance de ces réquisitions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal ;

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 20 février 2007 ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 12 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 16 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

le préfet conclut au rejet de la requête ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Le préfet soutient :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

- que la décision attaquée a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

- que M. X, qui ne justifie pas avoir été en situation de séjour régulier en France depuis au moins cinq ans consécutifs, n'ayant bénéficié que de deux cartes de séjour temporaires valables du 8 décembre 2001 au 7 décembre 2003 puis d'autorisations provisoires de séjour jusqu'à la date de la décision attaquée, n'était pas en situation de prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

qu'au surplus, l'intéressé n'ayant jamais sollicité la délivrance d'un tel titre sur ce fondement, l'administration n'était d'ailleurs pas tenue de rechercher s'il remplissait les conditions posées par cet article ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

- que le requérant ne justifie pas davantage d'une présence ininterrompue en France depuis au moins dix ans, les seules pièces produites pour en justifier n'étant pas suffisamment probantes et suffisantes, notamment s'agissant des années 1992 à 2001 ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

que la force probante des documents produits par M. X doit d'autant être relativisée que l'intéressé a tenté précédemment de

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

justifier ses allégations en produisant frauduleusement des pièces appartenant à un compatriote quasi-homonyme ;

que M. X n'était donc pas en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que l'intéressé n'a d'ailleurs pas davantage demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement que sur le fondement précédemment évoqué ;

- qu'alors que le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de

M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il était en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne décide nullement le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;

- que M. X n'est pas isolé au Sénégal, où résident, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à l'administration, son épouse et leurs deux enfants ;

que, dans ces conditions et malgré la présence en France de membres de sa famille, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la même convention ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 26 février 2007 et confirmé par la production de l'original le 28 février 2007, présenté pour M. X ;

il fait connaître à la Cour qu'il n'entend pas répliquer au mémoire produit par le préfet de l'Oise ;

Vu la lettre en date du 15 mai 2007 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 4 juin 2007, présentée par le préfet de l'Oise, tendant au rejet de la requête par les motifs que la convention franco-sénégalaise renvoie expressément à l'application de la législation nationale pour les modalités d'examen des demandes de titre de séjour et que la délivrance d'une carte de résident prévue par l'article 11 de ladite convention en cas de séjour régulier de plus de trois ans sur le territoire national est soumise à l'appréciation préfectorale ;

que M. X ne s'étant pas prévalu de ces dispositions, l'administration n'était pas tenue de rechercher s'il pouvait en bénéficier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser, par la décision attaquée en date du 9 septembre 2005, à

M. X, ressortissant sénégalais, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de résident, le préfet de l'Oise a relevé que le maintien en France de l'intéressé n'était plus justifié d'un point de vue médical et a estimé par ailleurs que sa situation ne lui permettait de prétendre ni à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur un autre fondement de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du même code ;

que

M. X forme appel du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X prétend, à titre principal, à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que s'il s'est vu délivrer le 8 décembre 2001 une carte de séjour temporaire pour raison médicale, valable jusqu'au 7 décembre 2002, renouvelée pour une durée

d'un an le 7 décembre 2003, il n'a ensuite bénéficié que de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour ayant pris fin le 9 septembre 2005, date à laquelle la décision de refus de séjour attaquée a été prise ;

que ces autorisations provisoires, délivrées à seule fin de permettre l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne pouvaient être prise en compte pour apprécier la durée de séjour régulier au sens des dispositions précitées ;

que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à la délivrance d'une carte de résident en raison des années de séjour régulier en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il soutient qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans par les pièces versées au dossier, notamment pour les années 1992 à 1999 pour lesquelles elles ne permettent pas, compte tenu de leur nature, d'établir la réalité de son séjour, ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il pouvait également prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de ce même article, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé nécessiterait un traitement et un suivi médical qui ne pourrait être interrompu et ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine, alors que le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

que, compte tenu du sens de cet avis, le médecin inspecteur n'avait pas à se prononcer sur les possibilités d'accéder à un traitement adapté au Sénégal et a implicitement admis qu'il pouvait voyager sans risque ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne décide nullement le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'est pas isolé au Sénégal où résident, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à l'administration, son épouse et leurs deux enfants ;

que, dans ces conditions et malgré la présence en France de plusieurs autres membres de sa famille, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Oumar Sada X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar Sada X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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