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CAA Douai 18.11.2003 n°00DA00895 (Jurisprudence JL n°J218725)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre - formation à 3 (bis) 18 novembre 2003 n°00DA00895, Jus Luminum n°J218725

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Date
Numéro 00DA00895
Numéro Jus Luminum J218725
Président Mme de Segonzac
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Lecture du 18 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux (U.S.P.P.M.), dont le siège est situé route d'Olmet, BP 44 à Lodève (34702), représentée par son président en exercice ;

l' U.S.P.P.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Noyon en date du 7 novembre 1996 prononçant la nomination à compter du

1er octobre 1996, de MM. Michel X, Dominique Y, Patrick Z et STO. A au grade de brigadier-chef de police municipale ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Noyon à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Elle soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux aient donné lieu à une publicité de nature à faire courir à son encontre les délais de recours contentieux ;

que ses demandes au tribunal avaient été introduites par une personne ayant qualité pour agir ;

que les arrêtés municipaux ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 24 août 1994 qui exige quatre ans de services effectifs pour accéder au grade de brigadier-chef ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Noyon et à MM. X, Y, Z et A, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M.WWR. , président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de M. Poux, pour la commune de Noyon,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par jugement en date du 13 juin 2000, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'annulation de quatre arrêtés du maire de Noyon, en date du

7 novembre 1996, prononçant la promotion à compter du 1er octobre 1996 de

MM. Michel X, Dominique Y, Patrick Z et STO. A au grade de brigadier-chef de police municipale comme non fondées ;

que, par suite l'U.S.P.P.M. ne saurait mettre en cause la régularité dudit jugement en affirmant qu'en l'absence de publication des arrêtés attaqués, elle n'était pas tardive à en demander l'annulation ;

Sur la légalité des arrêtés du 7 novembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 août 1994 susvisé : Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;

à partir du 6e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef ;

qu'aux termes de l'article 21 du même décret : les services effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X, Y, Z et A, titulaires d'un emploi de gardien de police municipale, ont été, par arrêtés du maire de Noyon en date du 8 décembre 1994, intégrés avec effet au 27 août 1994 dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien principal de police municipale par application des dispositions de l'article 14 b) du décret du 24 août 1994 relatives à la constitution initiale du corps ;

qu'à la date de cette intégration, ils avaient accompli dans leur fonctions antérieures d'agent de police municipale plus de quatre ans de services effectifs ;

qu'en application des dispositions de l'article 21 dudit décret, ces services doivent être considérés comme des services effectifs accomplis dans leur grade d'intégration leur permettant, dès lors, de bénéficier le 1er octobre 1996 d'un avancement au grade de brigadier-chef dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 août 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.S.P.P.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, à la commune de Noyon, à MM. Michel X, Dominique Y, Patrick Z et STO. A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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