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CAA Douai 18.06.2002 n°99DA10080 (Jurisprudence JL n°J187739)

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Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre 18 juin 2002 n°99DA10080, Jus Luminum n°J187739

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99DA10080
Numéro Jus Luminum J187739
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 18 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy Xpar Me B. Dhalluin, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 janvier 1999, par laquelle M. Guy Xdemande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 94560 en date du 28 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2 de prononcer la décharge demandée ;

3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002 le rapport de M. Nowak, premier conseiller, les observations de Me Dhalluin, avocat, pour M. Guy X..., et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;

qu'aux termes de l'article L 80 B du même livre applicable à l'espèce : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

Considérant que, pour contester les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à l'issue d'un contrôle de ses déclarations de revenu global, M. Guy Xse borne à invoquer en appel, sur le fondement de l'article L 80 B précité, la décision, qui lui a été signifiée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 6 avril 1983, par laquelle l'administration avait renoncé à maintenir les redressements qui lui avaient été notifiés le 3 février précédent et afférents à la remise en cause de la déduction supplémentaire pour frais professionnels accordée aux ouvriers du bâtiment en application des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;

que, cependant, cette décision n'était assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard de cet article 5 de l'annexe IV ;

qu'une telle prise de position ne peut résulter de la simple circonstance que les redressements abandonnés par la décision invoquée auraient été opérés pour les mêmes motifs que ceux ayant fait l'objet des impositions litigieuses ;

que, dès lors, M. Xne peut se prévaloir de la décision avancée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. Xdoivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy Xest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Xet au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.

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