» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Douai 17.10.2000 n°00DA00578 (Jurisprudence JL n°J165526)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre 17 octobre 2000 n°00DA00578, Jus Luminum n°J165526

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00DA00578
Numéro Jus Luminum J165526
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 17 octobre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Debiopharm, dont le siège est 15-17 rue des Terreaux à Lausanne (1009) Suisse ;

la société Debiopharm demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler l'ordonnance de renvoi n 210760 en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé que le tribunal administratif d'Amiens serait compétent pour juger de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'indemniser des conséquences dommageables du vol dont a été victime la société Trisa et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 893 839,50 francs en réparation du préjudice subi ;

2 ) d'attribuer compétence à un autre tribunal administratif pour connaître de la requête présentée par la société Debiopharm ;

Vu la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a d'une part, rejeté les conclusions de la société Debiopharm tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 1999 du président de la section du contentieux, d'autre part, attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions de la société Debiopharm tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal administratif d'Amiens ;

Vu la requête présentée pour la société Debiopharm par Me Achache, avocat, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 et tendant à ce que la Cour renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire susvisée par les moyens que le tribunal administratif d'Amiens peut être légitimement suspecté de partialité à son égard ;

qu'en effet, par jugement du 3 avril 1997, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice subi à la suite du vol et des dégradations dont a été victime la Société Trisa dans la nuit du 19 au 20 août 1989 dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Canly (Oise) ;

qu'eu égard à l'identité des faits ainsi qu'à l'identité des personnes qui pourraient former la juridiction de jugement, l'exigence de sécurité juridique et la nécessité d'assurer à chaque partie un procès équitable justifient que le tribunal administratif d'Amiens soit déchargé du jugement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 2000 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - les observations de Me Achache, avocat, pour la société Debiopharm,

- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Debiopharm demande que le jugement de son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'indemniser des conséquences dommageables du vol dont a été victime la société Trisa et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 893 839,50 francs en réparation du préjudice subi soit renvoyé devant une autre juridiction que le tribunal administratif d'Amiens, désigné par ordonnance du président de la section du contentieux du 1er septembre 1999 ;

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétence soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

que, pour justifier de cette suspicion, la société Debiopharm se borne à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens, pour avoir rejeté, par un jugement du 3 avril 1997 dont elle a interjeté l'appel, sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Canly à son égard à la suite du vol dont a été victime la société Trisa, ne saurait plus être regardé comme susceptible de rendre une décision impartiale sur sa demande tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à son égard pour les mêmes faits ;

que cette circonstance ne permet pas à elle seule de suspecter légitimement le tribunal administratif d'Amiens de partialité à son égard ;

que, par suite, la requête de la société Debiopharm ne saurait être accueillie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Debiopharm est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Debiopharm, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif d'Amiens.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions