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CAA Douai 17.05.2000 n°96DA00388 (Jurisprudence JL n°J174047)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre 17 mai 2000 n°96DA00388, Jus Luminum n°J174047

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96DA00388
Numéro Jus Luminum J174047
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 17 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice Guéranger demeurant à Paris, 7 rue Paul Valéry ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 2 février et 1er mars 1996, par lesquels M. Maurice Guéranger demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 91-2417 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande en annulation et en remboursement d'une pénalité pour non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée de 30 110 F prélevée par l'administration fiscale par voie d'avis à tiers détenteur et, d'autre part, l'a condamné à une amende pour recours abusif de 10 000 F ;

2 ) de prononcer le remboursement des majorations de retard et le paiement d'intérêts moratoires sur celles-ci et l'annulation de l'amende pour requête abusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 le rapport de M. Nowak, premier conseiller, et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des majorations de retard et au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ayant révélé que M. Maurice Guéranger avait perçu en 1984 des honoraires en qualité d'ingénieur-conseil, les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ont été assortis, pour un montant de 30 110 F, des intérêts de retard et de la majoration pour manoeuvres frauduleuses dans les conditions prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;

qu'au soutien de ses conclusions tendant au remboursement des majorations de retard, lesquelles doivent être regardées comme des conclusions en décharge desdits intérêts de retard, les moyens tirés de l'irrégularité éventuelle de la vérification de comptabilité de l'activité agricole tenant à la personne qui l'exercerait et de ce que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à cette dernière activité et existant au titre de l'année 1989 lui a été remboursé sont inopérants ;

que, par suite, ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au paiement des intérêts moratoires doivent être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant au "remboursement des sommes prélevées indûment sur tous ses comptes bancaires par d'autres avis à tiers détenteur ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires pour ces sommes en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement calculée et du paiement des impôts sur le revenu par avis à tiers détenteur et auprès de son employeur ainsi que les intérêts moratoires y afférents" sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice Guéranger n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des termes de la demande de M. Guéranger en le condamnant à une amende pour requête abusive par application de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Maurice Guéranger est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Guéranger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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