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CAA Douai 17.01.2001 n°97DA02624 (Jurisprudence JL n°J175011)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 17 janvier 2001 n°97DA02624, Jus Luminum n°J175011

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97DA02624
Numéro Jus Luminum J175011
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Lecture du 17 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Annie Coquelet, demeurant ... Jolimetz (59530), par Me Seidlitz, avocat ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 décembre 1997 par laquelle Mme Coquelet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

--s mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 le rapport de M. Michel, conseiller, les observations de Me Seidlitz, avocat pour Mme Coquelet, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " ILes charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : -1 pour les propriétés urbaines :a) les dépenses de réparation et d'entretien( ) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Coquelet a entrepris en 1987 sur un immeuble dont elle est propriétaire à Asnières (Hauts de Seine) des travaux dans le but de louer la partie commerciale de l'immeuble ;

que ces travaux ont consisté à transformer un local commercial inoccupé depuis 17 ans en deux bureaux séparés après rebouchage de portes, pose de faux plafonds, création de sanitaire et rénovation de la façade ;

qu'elle a déduit de ces revenus fonciers de l'année 1987 une somme de 424 056 F générant un déficit foncier reportable sur les années postérieures ;

Considérant que si, en appel, Mme Coquelet admet que les travaux d'amélioration sont exclus du champ d'application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, elle soutient en revanche que les dépenses correspondant à la réfection ou au remplacement de divers agencements, à la pose d'installations électriques, à des travaux de peintures après remise en état des murs et enfin à des travaux de rénovation de la façade constituent de simples dépenses d'entretien et de réparation dissociables des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble en cause ;

Considérant cependant que Mme Coquelet n'apporte aucun élément de nature à établir que les travaux dont s'agit sont dissociables de l'ensemble des travaux entrepris dans le but de louer ce local commercial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Coquelet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Annie Coquelet est rejetéeArticle 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie Coquelet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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