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CAA Douai 17.01.2001 n°97DA02069 (Jurisprudence JL n°J175854)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 17 janvier 2001 n°97DA02069, Jus Luminum n°J175854

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97DA02069
Numéro Jus Luminum J175854
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 17 janvier 2001

Lecture du 28 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'indivision Louis ZP. erce, venant aux droits de M. et Mme ZP. erce, par Me Hameau, avocat ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armen , demeurant;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 septembre 1997 par laquelle l'indivision Louis ZP. erce, domiciliée Impasse du Marais à Eragny-sur-Epte (60590), demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. ZP. erce tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les époux ZP. erce ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;

M. demande au Conseil d'Etat :

2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de reconduite à la frontière que révèlerait son placement en centre de rétention administrative ordonné par le préfet de l'Isère, le 29 août 2002, en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 juillet 2000 par le préfet du Rhône et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône aurait implicitement décidé de l'éloigner à destination de l'Arménie ;

3 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3°) de condamner l'Etat à payer 2 300 euros à la SCP Peignot et Garreau en application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 A du code général des impôts : " I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II. Les exploitants assujettis à un bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatées, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du paragraphe I ci-dessus. Les bénéfices correspondant sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé " ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu' après le décès de M. Louis ZP. erce, l'indivision Louis ZP. erce, qui vient aux droits des époux ZP. erce, conteste en appel un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ces derniers ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 en invoquant, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction ministérielle 5-E-1-85 du 5 février 1985, qui précise les modalités d'application des dispositions précitées de l'article 72 A du code général des impôts ;

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

Considérant que, pour demander des réductions d'imposition de ses bénéfices agricoles de 157 464 F au titre de l'année 1987 et de 4 313 F au titre de l'année 1988, l'indivision ZP. erce soutient, d'une part, que l'administration a méconnu les termes de l'instruction administrative du 5 février 1985, des paragraphes 23 et 34, en appliquant aux avances aux cultures imposables au titre desdites années un taux moyen d'imposition de 16 % qui correspond à celui appliqué aux plus-values taxées d'après un taux proportionnel alors que les époux ZP. erce n'ont supporté aucune imposition à taux progressif en raison de leur situation déficitaire pour ces mêmes années, et d'autre part, que la stricte application de la formule de calcul proposée par l'instruction doit aboutir à un taux d'imposition négatif ;

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. ,

Sur l'application de la loi fiscale :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 72 A précitées du code général des impôts que, pour déterminer le taux moyen d'imposition des bénéfices agricoles résultant de l'augmentation du montant des avances aux cultures rapportées aux années d'imposition concernées, il y a lieu de faire le rapport entre le montant des diverses impositions sur le revenu auxquelles le contribuable a été effectivement assujetti et le montant total de ses différents revenus ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par unSSY. gement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

que dans l'hypothèse où un contribuable n'est imposé que dans une seule catégorie de revenus, le taux moyen doit correspondre à celui effectivement appliqué à cette seule catégorie, que l'imposition de cette catégorie soit calculée selon un taux proportionnel ou selon un taux progressif ;

Considérant qu'en l'espèce deux années se sont écoulées entre l'intervention de l'arrêté du 8 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. et la décision du 29 août 2002 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution dudit arrêté ;

Considérant que l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 72 A du code général des impôts, pour déterminer le taux moyen dont il s'agit, ne retenir que les seuls revenus imposables de M. et Mme ZP. erce au titre des années 1987 et 1988 déclarés dans la catégorie des plus-values professionnelles à long terme et taxés selon un taux proportionnel de 16 % ;

qu'il n'est pas contesté qu'entre-temps, le 12 juin 2002, M. a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en vue de se voir reconnaître la nationalité française ;

que par suite le taux moyen d'imposition des bénéfices résultant de l'intégration du montant des avances aux cultures était, en l'espèce, le seul taux proportionnel en l'absence de revenus taxés selon un taux progressif ;

qu'il ne ressort pas du dossier que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 juillet 2000 trouverait son origine dans la volonté de l'intéressé de s'y soustraire ou dans une autre cause étrangère à l'autorité administrative ;

que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 72 A du code général des impôts ;

qu'en particulier, le caractère exécutoire de cet arrêté n'étant pas suspendu ni à l'issue du recours formé à son encontre par M. , ni, plus encore, à l'issue de la procédure engagée deux ans après devant le tribunal de grande instance de Lyon, l'administration ne saurait utilement invoquer les délais de la procédure contentieuse ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

que dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à la durée de la période écoulée depuis la notification de l'arrêté du 8 juillet 2000, le préfet de l'Isère, en décidant le maintien en rétention administrative de M. en vue de procéder à son éloignement du territoire français, a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée à l'arrêté initial et pouvait faire l'objet d'un recours contentieux ;

Considérant que l'indivision Louis ZP. erce n'est pas, en tout état de cause, fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni du paragraphe 34 de l'instruction 5-E-1-85 du 5 février 1985 qui ne comporte aucune interprétation formelle contraire aux dispositions de l'article 72-A du code général des impôts, ni du paragraphe 23 de la même instruction qui vise l'hypothèse différente de celle des époux ZP. erce d'un contribuable qui n'est pas imposable avant la réintégration des avances aux cultures ;

Considérant qu'il suit de là que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que sa requête n'était pas dirigée contre des décisions distinctes de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision Louis ZP. erce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme Louis ZP. erce ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Lyon ;

DECIDE :

Considérant que M. est de nationalité française ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 4 septembre 2003 ;

Article 1er : La requête présentée par l'indivision Louis ZP. erce, venant aux droits de M. ZP. erce, est rejetée.

que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière de M. ordonnée par le préfet de l'Isère se trouve privée de base légale ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'indivision Louis ZP. erce et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur-général de l'Oise.

qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer la somme de 2 300 euros à la SCP Peignot et Garreau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 31 août 2002 et la mesure de reconduite à la frontière de M. ordonnée par le préfet de l'Isère le 29 août 2002 sont annulés.

Article 2 : L'Etat paiera la somme de 2 300 euros à la SCP Peignot et Garreau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armen , au préfet du Rhône, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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