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CAA Douai 16.09.2003 n°02DA00253 (Jurisprudence JL n°J171806)

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Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre 16 septembre 2003 n°02DA00253, Jus Luminum n°J171806

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 02DA00253
Numéro Jus Luminum J171806
Président M. Gipoulon
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Lecture du 16 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yves X, demeurant;

M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802763 du 8 janvier 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir annulé, à sa demande, l'arrêté du 17 février 1997 du préfet de l'Aisne modifiant le périmètre des opérations de remembrement dans la commune de Thenelles, il a enjoint au préfet de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, un nouvel arrêté modifiant le périmètre desdites opérations de remembrement après avoir soumis le projet à enquête publique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs (762,25 euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la faculté de prendre un arrêté ordonnant ou modifiant un remembrement entre dans la compétence discrétionnaire du préfet ;

que rien ne l'oblige à le signer ;

qu'en enjoignant au préfet de l'Aisne de reprendre un tel arrêté, le tribunal a outrepassé ses droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-03-02-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2003, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

il conclut au rejet de la requête ;

il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que M. X est sans intérêt à contester le jugement attaqué ;

que le jugement attaqué impliquait nécessairement que le préfet prenne un nouvel arrêté modifiant le périmètre des opérations d'aménagement foncier après avoir soumis le projet à enquête publique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2003, présenté par M. Yves X ;

il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, qu'il a bien intérêt à contester la mesure d'exécution décidée par le jugement attaqué car il ne l'a pas expressément demandée ;

que l'annulation de l'arrêté préfectoral modifiant le périmètre de remembrement en date du 17 février 1997, quelle que soit la motivation de l'annulation, n'implique pas nécessairement une reprise de l'arrêté annulé, en raison notamment de la nature discrétionnaire de cet acte et de l'état de fait à la date du jugement ;

que cela est d'autant plus vrai que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement de la commune de Thenelles est lui-même très sérieusement contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller e Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de M. Yves X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions présentées devant lui par M. Yves X, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1997 du préfet de l'Aisne modifiant le périmètre des opérations de remembrement dans la commune de Thenelles ;

qu'il a, par ailleurs, enjoint au préfet de l'Aisne de prendre, dans un délai de trois mois, un nouvel arrêté modifiant le périmètre desdites opérations, après avoir soumis le projet à enquête publique ;

Considérant que le requérant a intérêt à contester l'article 2 du dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens qui, imposant au préfet de reprendre un arrêté modifiant le périmètre des opérations de remembrement dont s'agit, lui fait grief ;

Considérant, d'une part, que si le requérant visait dans ses conclusions de première instance l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ne demandait pas, en conséquence de l'annulation sollicitée, l'intervention d'un nouvel arrêté modificatif ;

que, d'autre part, l'annulation de l'arrêté modifiant le périmètre des opérations de remembrement n'implique pas nécessairement que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire, reprenne un arrêté ;

que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 du dispositif du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Yves X sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif d'Amiens du

8 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Yves X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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