» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Douai 11.12.2001 n°98DA02099 (Jurisprudence JL n°J21480)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre 11 décembre 2001 n°98DA02099, Jus Luminum n°J21480

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98DA02099
Numéro Jus Luminum J21480
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Lecture du 11 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Pommier demeurant à Vivières (Aisne), 20 rue du Château ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 septembre 1998, par laquelle M. André Pommier demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 93-1634/952085 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993 ;

2 de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais de déplacement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable tant aux années 1989 à 1992 qu'à l'année 1993, que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ;

qu'il n'en va autrement que s'ils installent leur domicile à une distance anormale de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;

que, dans ce cas, pour l'année 1993, la déduction n'est admise que pour les quarante premiers kilomètres sous réserve de justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant de ces frais et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession;

Considérant que M. André Pommier, usant de la faculté qu'il tenait des dispositions de l'article 83 du code général des impôts de déduire ses frais professionnels réels, a fait figurer, dans les déclarations de ses revenus des années 1989 à 1993 imposables dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des frais professionnels réels, les dépenses exposées pour se rendre quotidiennement de son domicile situé à Vivières dans l'Aisne à son lieu de travail distant de 85 kilomètres et en revenir ;

que cette distance doit être regardée comme étant anormale au sens de cet article et ne pourrait se justifier que par des circonstances particulières ;

que, d'une part, ne sauraient être alléguées, à cet effet, tant l'acquisition en 1971 de son habitation principale dans cette localité avec son épouse dont il est toutefois divorcé depuis 1988 que la déduction de ces mêmes frais dont il a bénéficié à compter de l'année 1974 et à laquelle, au demeurant, il pouvait prétendre en raison de l'exercice par son épouse d'une activité professionnelle à six kilomètres de leur domicile ;

que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition en litige, il n'était titulaire d'aucun mandat électif de la commune du lieu de son domicile et ne saurait, ainsi et en tout état de cause, utilement se prévaloir, par ailleurs, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. Althapé, sénateur, du 15 janvier 1998 ;

que ne justifiant pas de la réalité des dépenses dont il a fait état au titre de l'année 1993, l'administration a, à bon droit, remis en cause l'ensemble de celles-ci ;

Sur la pension alimentaire :

Considérant qu'en vertu du II de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction, notamment, des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le fils de M. Pommier auquel celui-ci a versé en 1993 une somme de 30 000 F a, au cours de la même année, exercé une activité salariée lui assurant un revenu annuel de 60 089 F ;

qu'au demeurant, ayant été appelé sous les drapeaux pour l'accomplissement de son service national au cours de cette même année, M. Pommier n'établit pas que ce dernier était dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil ;

que, par suite, les subsides alloués à son fils ont été a bon droit exclus des charges déductibles du revenu imposable de M. Pommier de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pommier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. André Pommier est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. André Pommier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions