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CAA Douai 10.10.2001 n°97DA01725 (Jurisprudence JL n°J237857)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 10 octobre 2001 n°97DA01725, Jus Luminum n°J237857

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97DA01725
Numéro Jus Luminum J237857
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 10 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. YRS. Gambier, demeurant ... Gaston VQY. à Calais (62100), par Me Bérangère Lecaille, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1999, par laquelle M. Gambier demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 1982 au 31 décembre 1984 ;

2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 10 avril 1982 au 31 décembre 1984, M. Gambier, qui exploite un restaurant, a été assujetti à des compléménts d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années vérifiées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la date initialement fixée pour le début des opérations de vérification a été reportée à la demande de M. Gambier, par une lettre de son conseil en date du 11 février 1986 et il en a été informé en temps utile par un nouvel avis de vérification ;

qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir notifié à M. Gambier les redressements envisagés selon la procédure de rectification d'office, l'administration a accepté de faire application de la procédure de redressement contradictoire et lui a confirmé les redressements déjà notifiés par une lettre du 27 août 1987 ;

que si M. Gambier fait valoir que cette lettre ne mentionnait pas, contrairement aux prescriptions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil, il est constant qu'une telle garantie lui avait été rappelée dans la notification initiale de redressements du 11 septembre 1986 ;

que, dès lors, et en tout état de cause, l'irrégularité invoquée n'a pu vicier la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, lors de son contrôle, le vérificateur a constaté que M. Gambier comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée et ne pouvait produire de pièces justificatives pour l'ensemble de la période vérifiée ;

que, dès lors, ces graves irrégularités justifiaient le rejet de sa comptabilité comme non probante ;

que, par suite, il appartient au requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que le contribuable, à qui incombe, comme en l'espèce, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable et démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants à une exagération des bases d'imposition, soit, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. Gambier, l'administration a mis en oeuvre la méthode dite "des vins", à partir des fiches de table conservées par l'entreprise, des factures d'achat et de l'état des stocks, en retenant exclusivement les repas accompagnés de bouteilles de vin cachetées ;

que si M. Gambier conteste cette méthode de reconstitution en faisant état deOVS. gements de comportements de la clientèle ainsi que d'une insuffisante évaluation de la consommation du personnel et de ses pertes, il n'apporte, à l'appui de ses critiques, aucun élément probant ;

que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la méthode retenue par l'administration, qui tient compte des données propres à l'entreprise, ne saurait être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;

Sur les pénalités :

Considérant que la réponse faite par le service aux observations du contribuable le 23 octobre 1996 s'est bornée, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, à faire état de l'importance des minorations de recettes relevées dans la notification de redressements du 11 septembre 1986 ;

qu'une telle motivation, qui ne précise pas les éléments de fait sur lesquels la décision a été prise, ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

qu'il y a lieu, dès lors, de substituer à l'ensemble des majorations pour mauvaise foi ci-dessus mentionnées, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions, alors applicables, des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Gambier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts de retard prévus par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts sont substitués aux majorations pour mauvaise foi appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de M. YRS. Gambier au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans la limite du montant de ces majorations.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gambier est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gambier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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