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CAA Douai 10.05.2007 n°06DA01766 (Jurisprudence JL n°J188841)

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Cour administrative d'appel de Douai 1re chambre - formation à 3 10 mai 2007 n°06DA01766, Jus Luminum n°J188841

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1re chambre - formation à 3
Date
Numéro 06DA01766
Numéro Jus Luminum J188841
Président Mme Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 10 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVAIS, représentée par son maire en exercice et par la SCP Garneri, Roucoux, Pérès, Paviot ;

elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402261, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Frédéric Y et de M. Régis X, annulé l'arrêté municipal n° 040631, en date du 22 juillet 2004, réglementant « l'occupation abusive des lieux publics, attroupements et l'alcoolisme manifeste dans l'hyper-centre de Beauvais » ;

2°) de rejeter leur demande ;

3°) de mettre à la charge de M. Frédéric Y et de M. Régis X la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire-adjoint signataire de l'arrêté avait reçu non pas seulement délégation de signature mais également délégation de fonctions en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales pour le suppléer dans le cadre de la gestion des affaires relatives à l'administration générale et était donc compétent pour prendre l'arrêté annulé ;

que cette délégation avait été régulièrement publiée ;

que l'association DAL TXY. ie et la fédération des comités « droit au logement » n'avaient pas intérêt à agir contre ledit arrêté eu égard à l'objet de ces associations ;

que la mesure de police était justifiée au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui permettent au maire de prendre des mesures pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient MmeUOT. e Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal » ;

Considérant que, par un arrêté du 8 juillet 2004, le maire de Beauvais a donné délégation « temporaire » à M. Jean-Marie Z, neuvième adjoint, « pour toutes affaires relatives à l'administration générale en cas d'absence du maire » ;

que cet arrêté ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi donnée à M. Z ;

qu'il s'ensuit qu'il a été pris en violation de l'article L. 2122-18 précité du code général des collectivités territoriales qui n'autorise la délégation que d'une partie des fonctions du maire ;

que, par suite, la COMMUNE DE BEAUVAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté municipal n° 040631, en date du 22 juillet 2004, réglementant « l'occupation abusive des lieux publics, attroupements et l'alcoolisme manifeste dans l'hyper-centre de Beauvais » ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE BEAUVAIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUVAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUVAIS, à M. Frédéric Y et à M. Régis X.

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