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CAA Douai 10.04.2001 n°99DA01738 (Jurisprudence JL n°J41471)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Douai 2ème chambre 10 avril 2001 n°99DA01738, Jus Luminum n°J41471

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99DA01738
Numéro Jus Luminum J41471
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 10 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée par Mme Danielle Cousin ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Danielle Cousin demeurant 429, rue du Four à Briques à Caestre (59190) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 décembre 1998 et au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juillet 1999, par laquelle Mme Danielle Cousin demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du département du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'aide personnalisée au logement ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : "la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat2 statuesur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur" ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ;

qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que si l'indu d'aide personnalisée au logement dont le remboursement est demandé à Mme Cousin d'un montant de 7 379,89 francs pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1997 trouve son origine exclusivement dans une erreur de la caisse d'allocations familiales d'Armentières qui a considéré, à tort, que Mme Cousin était en congé de maladie, cette circonstance a été suffisamment prise en compte par la section des aides publiques au logement du département du Nord qui, lors de sa séance du 11 décembre 1997, a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette, d'un montant de 3 689,95 francs ;

qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de ladite remise de dette accordée et d'un échelonnement du paiement du solde sur 18 mois, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des aides publiques au logement du département du Nord soit entachée d'erreur manifeste ;

que dès lors, Mme Cousin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Danielle Cousin est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle Cousin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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