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CAA Douai 07.10.1999 n°96DA00280 (Jurisprudence JL n°J102681)

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Cour administrative d'appel de Douai 1ère chambre 7 octobre 1999 n°96DA00280, Jus Luminum n°J102681

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96DA00280
Numéro Jus Luminum J102681
Président Mme Jeangirard-Dufal
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 7 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Othman Atlassi Douch , demeurant ... Marie Curie, résidence Mésanges, Wattignies (59139) ;

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1996, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Atlassi Douch demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-536 en date du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1994 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 1994 ;

3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 avril 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, à compter du 30 avril 1999 à 16 heures , la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'Accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Rivaux et Mme Chelle, présidents assesseurs, M. Yeznikian et M. Simon, premiers conseillers, - le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'exception de la chose jugée :

Considérant que si par un jugement en date du 26 mai 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a annulé une première décision par laquelle le préfet du Nord avait refusé à M. Atlassi Douch la délivrance de la carte de résident, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce qu'après un nouvel examen de la demande, le préfet du Nord refuse à M. Atlassi Douch la délivrance de la carte de résident en se fondant sur des motifs différents du motif précédemment censuré ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de l'Accord franco-marocain :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 11 mars 1994 : " -Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'Accord précité, qu'il appartient au juge administratif d'interpréter, que le bénéfice de la carte de résident de dix ans institué par l'article 1er susrappelé est réservé aux ressortissants marocains titulaires d'une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans et ne vise pas les ressortissants marocains qui séjournent régulièrement en France sous couvert de titres de séjour d'une durée de validité inférieure à trois ans ;

que la circonstance que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui, en vertu de l'article 9 de l'Accord franco-marocain, restent applicables pour tous les points non traités par ledit Accord, ne prévoient pas la délivrance de titre de séjour d'une durée égale à trois ans est sans influence sur l'interprétation des stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il est constant que M. Atlassi Douch n'était pas titulaire à la date d'entrée en vigueur de l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987, d'un titre de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans mais uniquement de titres de séjour temporaires d'une durée de validité égale à un an qui avaient été renouvelés au moins trois fois ;

que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 1er de l'Accord franco-marocain susmentionné ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Peuvent obtenir une carte dite 'carte de résident' les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en FranceLa décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en FranceLa carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;

Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. Atlassi Douch la carte de résident, sur la circonstance que l'intéressé, entièrement pris en charge par son père, ne justifiait pas de ressources présentant un caractère personnel, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit ;

que, si au regard des attestations produites en appel, M. Atlassi Douch est co-propriétaire indivis de deux titres fonciers au Maroc, ce patrimoine n'étant pas à la date de la décision attaquée destiné à procurer à M. Atlassi Douch des moyens d'existence en France, cette circonstance n'entache pas la décision préfectorale d'erreur de fait ;

que le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une appréciation erronée des moyens d'existence du requérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. Atlassi Douch fait valoir qu'il vivait maritalement avec celle qui est devenue son épouse postérieurement à la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet du Nord, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a porté au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Atlassi Douch n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Atlassi Douch est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atlassi Douch et au ministre de l'intérieur.

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