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CAA Douai 07.03.2001 n°97DA01165 (Jurisprudence JL n°J191528)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 7 mars 2001 n°97DA01165, Jus Luminum n°J191528

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97DA01165
Numéro Jus Luminum J191528
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 7 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Di Lello, demeurant ... Mairie à Croix en Ternois (62130) ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Di Lello demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de retirer deux pièces de son dossier adm inistratif ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001 - le rapport de M. Michel, conseiller, - les observations de M. Di Lello, requérant, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si un fonctionnaire peut invoquer, à l'appui d'un recours formé contre une décision concernant sa carrière, des irrégularités affectant la tenue de son dossier individuel dans les formes prévues à l'article 18 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 lorsque cette décision a été prise au vu de ce dossier, il n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à présenter directement un recours pour excès de pouvoir contre les opérations relatives à la tenue de son dossier individuel ;

que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé irrecevables les conclusions de la demande de M. Di Lello dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de retirer deux pièces de son dossier administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Di Lello n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Di Lello est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Di Lello et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

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